Code des transports

Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables aux services à la demande et aux transports scolaires

Article L3111-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables en cas de carence de l'offre de transport

Résumé Si il n'y a pas de transport disponible, des particuliers ou des associations peuvent offrir des services de transport scolaire ou à la demande avec des petits véhicules.

En cas de carence de l'offre de transport, notamment suite à une mise en concurrence infructueuse, il peut être fait appel à des particuliers ou à des associations inscrits, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 3113-1, au registre des entreprises de transport public routier de personnes, pour exécuter au moyen de véhicules comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, des prestations de transports scolaires ou des prestations de service à la demande.

Article L3111-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Présomption de non-contrat de travail pour les entreprises de transport inscrites au registre

Résumé Les entreprises de transport inscrites ne sont pas considérées comme ayant un contrat de travail avec le donneur d'ordre.

Les personnes inscrites au registre des entreprises de transport public routier de personnes dans les conditions mentionnées à l'article L. 3111-12 sont présumées ne pas être liées au donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette inscription, conformément à l'article L. 8221-6 du code du travail.