Code général des collectivités territoriales

Sous-section 6 : Transports

Article L4433-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation des régions d'outre-mer sur les programmes de transports

Résumé Les régions d'outre-mer donnent leur avis sur les transports et reçoivent un rapport annuel.

Les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion sont consultées sur les programmes d'exploitation et les modifications de tarifs soumis par les compagnies françaises à l'approbation de l'Etat pour les liaisons aériennes et maritimes desservant ces régions.

Le représentant de l'Etat présente chaque année au conseil régional un rapport sur les conditions de la desserte aérienne et maritime de la région concernée. Le conseil régional formule des recommandations qui sont transmises au Premier ministre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 4433-3.

Article L4433-21

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Création de sociétés d'économie mixte pour le transport aérien ou maritime dans les régions d'outre-mer

Résumé Les régions de Guadeloupe, Mayotte et de la Réunion peuvent créer des sociétés pour gérer les transports aériens ou maritimes en partenariat avec d'autres acteurs.

Dans les conditions prévues par les articles L. 1521-1 et L. 1522-1, les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion pourront créer des sociétés d'économie mixte ayant pour objet le transport aérien ou maritime.

Article L4433-21-1

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Compétence des régions d'outre-mer en matière de transports collectifs

Résumé Les régions d'outre-mer peuvent construire et gérer des trains et des transports sur rails.

Les régions d'outre-mer, en tant qu'autorités organisatrices des transports collectifs d'intérêt régional, sont compétentes pour créer et exploiter des infrastructures de service ferroviaire ou de transport guidé.