Code des postes et des communications électroniques

Article L42-1

Créé le 21 mai 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des fréquences radioélectriques par l'Autorité de régulation

Résumé. L'Autorité de régulation des communications électroniques attribue les fréquences radioélectriques de manière équitable, en respectant certains critères et objectifs.

I. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires en tenant compte des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, notamment des besoins d'aménagement du territoire et de l'objectif de protection de l'environnement. Ces autorisations ne peuvent être refusées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse que pour l'un des motifs suivants :

1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;

1° bis L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale ;

2° La bonne utilisation des fréquences ;

3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;

4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-1-1 et L. 39-4.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut exiger que les demandes d'autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques soient déposées par voie électronique.

II. – L'autorisation précise les conditions d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences dans les domaines suivants :

1° La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux, technologies et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité, de disponibilité, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture, le cas échéant ;

2° La durée de l'autorisation, qui doit être adaptée au respect des objectifs de l'article L. 32-1 et appropriée à l'amortissement des investissements ; cette durée initiale ne peut en tout état de cause être supérieure à vingt ans ;

2° bis S'agissant des bandes de fréquences harmonisées destinées aux services de communications électroniques à très haut débit sans fil assignées en application de l'article L. 42-2, les conditions et les critères généraux applicables à l'examen de la prorogation de l'autorisation ;

2° ter Le cas échéant, le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions du renouvellement ou de prorogation de l'autorisation ou les motifs d'un refus de renouvellement ou de prorogation ;

3° Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation, lorsque celles-ci n'ont pas été fixées par décret ;

4° Les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;

5° Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences ;

6° Les critères d'une utilisation effective de la fréquence ou la bande de fréquences attribuée et le délai dans lequel le bénéficiaire de l'autorisation doit satisfaire à ces critères ;

7° Le cas échéant, les obligations spécifiques à l'utilisation expérimentale de fréquences ;

8° Les engagements pris par le titulaire à l'occasion d'une demande d'autorisation d'utilisation de fréquences, ou, le cas échéant, dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ou d'une procédure d'enchères ;

9° Le cas échéant, les obligations de partage d'infrastructures et de réseaux radioélectriques, notamment les obligations de mettre en commun ou de partager du spectre radioélectrique ou de donner accès au spectre radioélectrique dans des régions spécifiques ou au niveau national.

III.-Sans préjudice des II et IV de l'article L. 41, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse assigne les fréquence ou bandes de fréquences du spectre radioélectrique harmonisé pour les réseaux et services à très haut débit sans fil, dont l'assignation lui a été confiée, au plus tard trente mois après l'adoption des mesures techniques d'application visées au 25° de l'article L. 32 ou dès que possible après l'abrogation ou la sortie de vigueur de toute décision visant à autoriser une utilisation alternative, à titre exceptionnel, en application du V de l'article L. 41.

Toutefois, l'autorité peut reporter cette date limite d'assignation dans les cas prévus aux 1° à 4° du III de l'article L. 41. La décision de report est réexaminée au moins tous les deux ans.

L'autorité peut également reporter cette date limite d'assignation pour une durée pouvant aller jusqu'à trente mois, dans les situations suivantes :

1° En cas de problèmes non résolus de coordination transfrontalière entraînant des brouillages préjudiciables entre les Etats membres, à condition que les mesures de coordination de l'Union européenne aient été demandées dans les conditions prévues par le paragraphe 3 de l'article 28 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;

2° En cas de nécessité et de difficulté d'assurer la migration technique des utilisateurs existants de cette bande.

Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne de la décision de reporter l'assignation des fréquences ou bandes de fréquences en application du présent article en leur précisant ses motifs.

IV.-L'autorité garantit la prévisibilité de la régulation pour une période d'au moins vingt ans, en ce qui concerne les conditions d'investissement dans des infrastructures qui concourent à l'utilisation de ce spectre radioélectrique, lorsqu'elle attribue les autorisations d'utilisation de fréquences du spectre radioélectrique harmonisé pour des services de communications électroniques à très haut débit sans fil délivrée en application de l'article L. 42-2. La durée initiale de ces autorisations est de quinze ans minimum.

L'autorité peut prévoir une durée initiale différente dans les situations suivantes :

1° Lorsque l'accès aux réseaux à très haut débit est fortement déficient ou absent et que cette dérogation est nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs prévus au 3°, 4°, 8° et 9° du II ainsi qu'au 7°, 8°, 9°, et 10° du III de l'article L. 32-1 ;

2° Pour des projets spécifiques de courte durée ; cette durée est appréciée au regard notamment de la période appropriée pour l'amortissement des investissements ;

3° Pour des utilisations expérimentales ;

4° Pour les utilisations du spectre qui peuvent coexister avec des services à très haut débit sans fil ;

5° Pour des utilisations alternatives du spectre prévues au V de l'article L. 41.

La durée des autorisations d'utilisation de fréquences du spectre radioélectrique harmonisé pour des services de communications électroniques à très haut débit sans fil peut être adaptée par rapport à celle prévue au premier alinéa pour assurer l'expiration simultanée des autorisations d'utilisation de fréquences dans une ou plusieurs bandes.

La prorogation satisfait aux critères généraux fixés par le ministre en application de l'article L. 42-2, qui ont trait :

1° A la nécessité d'assurer l'utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique concerné ;

2° Aux objectifs poursuivis au 3° et 4° du II ainsi qu'au 1° du III de l'article L. 32-1 ;

3° Aux objectifs relatifs à la sauvegarde de la vie humaine, à l'ordre public, à la sécurité publique ou à la défense.

A l'occasion de la prorogation, les conditions dont sont assortis les droits d'utilisation peuvent être modifiées, y compris les redevances.

V.-Lorsqu'elle prend une décision de renouvellement d'autorisation d'utilisation de fréquence, l'autorité prend notamment en compte les éléments suivants :

1° La réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 32-1 ;

2° Le cas échéant, la mise en œuvre des mesures techniques d'application visées au 25° de l'article L. 32 ;

3° Le respect des conditions dont est assortie l'autorisation d'utilisation concernée ;

4° La nécessité de favoriser la concurrence ou d'éviter la distorsion de concurrence ;

5° La nécessité de renforcer l'efficacité de l'utilisation du spectre radioélectrique compte tenu de l'évolution des technologies et du marché ;

6° La nécessité d'éviter de graves perturbations de service.

Une autorisation ne peut être renouvelée qu'après consultation publique dans les conditions prévues au V de l'article L. 32-1 lorsque les modalités de ce renouvellement sont différentes de celles prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences ou lorsque l'autorisation a été attribuée en application de l'article L. 42-2.

Dans ces hypothèses, l'autorité prend en compte les éléments mis en évidence lors de la consultation qui sont de nature à démontrer qu'il existe une demande du marché émanant d'autres opérateurs que ceux qui sont titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences.

A l'occasion du renouvellement, les conditions dont sont assorties les autorisations d'utilisation peuvent être modifiées, y compris les redevances.

Les délais et conditions d'octroi, de prorogation et de renouvellement des autorisations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les obligations qui s'imposent aux titulaires d'autorisation pour permettre le contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des conditions d'utilisation des fréquences sont fixées par décret.

VI. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, des autorisations d'utilisation de fréquences à des fins expérimentales selon les modalités prévues au présent article et, le cas échéant, à l'article L. 42-2.

Ces autorisations peuvent préciser qu'au titre de l'activité ou du service nécessitant l'utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur entrée en vigueur, le titulaire n'est pas soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l'attribution de ces ressources ou à l'exercice de l'activité d'opérateur de communications électroniques ou d'exploitant de réseau indépendant conformément aux chapitres II et IV du titre Ier du présent livre et aux chapitres Ier à III du présent titre ou à tout ou partie des droits et obligations prévus par la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation.

Elles peuvent être assorties d'obligations relatives à l'information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l'activité ou du service concerné ainsi qu'aux modalités de mise en conformité, à l'issue de l'expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, de la réception d'une demande d'autorisation d'utilisation de fréquences à des fins expérimentales. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent VI. Dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'autorisation, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s'opposer, pour des motifs d'intérêt général, à l'octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision d'autorisation d'utilisation de fréquences ne peut entrer en vigueur qu'à l'expiration de ce délai.

Pour l'application du présent VI, on entend par utilisation de fréquences à des fins expérimentales l'utilisation de fréquences en vue de développer une technologie ou un service innovants, du point de vue technique ou commercial, sous réserve que soit le chiffre d'affaires de l'activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre d'utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé par décret pendant toute la durée de l'expérimentation.

VII.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles d'autorisation, à l'exception des autorisations attribuées en application de l'article L. 42-2 et des autorisations attribuées en application de l'article L. 42-3 portant sur une fréquence qui a été assignée en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions de service public. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parLoi n°2021-1485 du 15 novembre 2021art. 32 (V)

En résumé. L’article ajoute désormais la protection environnementale comme critère pour délivrer les licences radioélectriques tout en supprimant la disposition qui permettait à l’autorité de reporter le délai d’assignation.

I. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires en tenant compte des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, notamment des besoins d'aménagement du territoire et de l'objectif de protection de l'environnement. Ces autorisations ne peuvent être refusées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse que pour l'un des motifs suivants :

1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la

1° bis L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective

2° La bonne utilisation des fréquences ;

3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face

4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de

II. – L'autorisation précise les conditions d'utilisation de la fréquence

1° La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux,

2° La durée de l'autorisation, qui doit être adaptée au

2° bis S'agissant des bandes de fréquences harmonisées destinées aux

2° ter Le cas échéant, le délai minimal dans lequel

3° Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation, lorsque

4° Les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les

5° Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation

6° Les critères d'une utilisation effective de la fréquence ou

7° Le cas échéant, les obligations spécifiques à l'utilisation expérimentale

8° Les engagements pris par le titulaire à l'occasion d'une

9° Le cas échéant, les obligations de partage d'infrastructures et

III.-Sans préjudice des II et IV de l'article L. 41,

Toutefois, l'autorité peut reporter cette date limite d'assignation dans les

L'autorité peut également reporter cette date limite d'assignation pour une

1° En cas de problèmes non résolus de coordination transfrontalière

2° En cas de nécessité et de difficulté d'assurer la

Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres

IV.-L'autorité garantit la prévisibilité de la régulation pour une période

L'autorité peut prévoir une durée initiale différente dans les situations

1° Lorsque l'accès aux réseaux à très haut débit est

2° Pour des projets spécifiques de courte durée ; cette

3° Pour des utilisations expérimentales ;

4° Pour les utilisations du spectre qui peuvent coexister avec

5° Pour des utilisations alternatives du spectre prévues au V

La durée des autorisations d'utilisation de fréquences du spectre radioélectrique

La prorogation satisfait aux critères généraux fixés par le ministre

1° A la nécessité d'assurer l'utilisation efficace et efficiente du

2° Aux objectifs poursuivis au 3° et 4° du II

3° Aux objectifs relatifs à la sauvegarde de la vie

A l'occasion de la prorogation, les conditions dont sont assortis

V.-Lorsqu'elle prend une décision de renouvellement d'autorisation d'utilisation de fréquence,

1° La réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 32-1

2° Le cas échéant, la mise en œuvre des mesures

3° Le respect des conditions dont est assortie l'autorisation d'utilisation

4° La nécessité de favoriser la concurrence ou d'éviter la

5° La nécessité de renforcer l'efficacité de l'utilisation du spectre

6° La nécessité d'éviter de graves perturbations de service.

Une autorisation ne peut être renouvelée qu'après consultation publique dans

Dans ces hypothèses, l'autorité prend en compte les éléments mis

A l'occasion du renouvellement, les conditions dont sont assorties les

Les délais et conditions d'octroi, de prorogation et de renouvellement

Les obligations qui s'imposent aux titulaires d'autorisation pour permettre le

VI. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes

Ces autorisations peuvent préciser qu'au titre de l'activité ou du

Elles peuvent être assorties d'obligations relatives à l'information des utilisateurs

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de

Pour l'application du présent VI, on entend par utilisation de

VII.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de

En vigueur du vendredi 28 mai 2021 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-650 du 26 mai 2021art. 55Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021art. 33

En résumé. La loi introduit un nouveau motif de refus lié à la concurrence loyale tout en détaillant davantage les exigences relatives aux renouvellements et aux assignations rapides des fréquences haut débit sans fil ; elle ajoute également des obligations supplémentaires comme le partage d’infrastructures tout en supprimant certaines dispositions déléguées précédemment.

I. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes

1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la

1° bis L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale ;

2° La bonne utilisation des fréquences ;

3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face

4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut exiger que les demandes d'autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques soient déposées par voie électronique.

II. – L'autorisation précise les conditions d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences dans les domaines suivants:

1° La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux,

2° La durée de l'autorisation, qui doit être adaptée au respect des objectifs de l'article L. 32-1 et appropriée à l'amortissement des investissements ; cette durée initiale ne peut en tout état de cause être supérieure à vingt ans; 2° bis S'agissant des bandes de fréquences harmonisées destinées aux services de communications électroniques à très haut débit sans fil assignées en application de l'article L. 42-2, les conditions et les critères généraux applicables à l'examen de la prorogation de l'autorisation ; 2° ter Le cas échéant,le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions du renouvellement oude prorogation de l'autorisationou les motifs d'un refus de renouvellement ou de prorogation;

3° Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation, lorsque

4° Les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les

5° Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation

6° Les critères d'une utilisation effective de la fréquence ou la bande de fréquences attribuée et le délai dans lequel le bénéficiaire de l'autorisation doit satisfaire à ces critères;

7° Le cas échéant, les obligations spécifiques à l'utilisation expérimentale

8° Les engagements pris par le titulaire à l'occasion d'une demande d'autorisation d'utilisation de fréquences, ou, le cas échéant, dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ou d'une procédure d'enchères; 9° Le cas échéant, les obligationsde partage d'infrastructures et de réseaux radioélectriques, notammentles obligations de mettre en commun ou de partager du spectre radioélectrique ou de donner accès au spectre radioélectrique dans des régions spécifiques ou au niveau national.

III.-Sans préjudice des II et IV de l'article L. 41, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse assigne les fréquence ou bandes de fréquences du spectre radioélectrique harmonisé pour les réseaux et services à très haut débit sans fil, dont l'assignation lui a été confiée, au plus tard trente mois après l'adoption des mesures techniquesd'application visées au 25° de l'article L. 32 ou dès que possible après l'abrogation ou la sortie de vigueur de toute décision visant à autoriser une utilisation alternative, à titre exceptionnel, en application du V de l'article L. 41.

Toutefois, l'autorité peut reporter cette date limite d'assignationdans les cas prévus aux 1°à 4° du III de l'article L. 41. La décision de report est réexaminée au moins tous les deux ans.

L'autorité peut également reporter cette date limite d'assignation pour une durée pouvant aller jusqu'à trente mois, dans les situations suivantes :

1° En cas de problèmes non résolus de coordination transfrontalière entraînantdes brouillages préjudiciables entre les Etats membres, à condition que les mesures de coordination de l'Union européenne aient été demandées dans les conditions prévues par le paragraphe 3 de l'article 28 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;

2° En cas de nécessité et de difficulté d'assurer la migration technique des utilisateurs existantsde cette bande.

Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européennede la décision de reporter l'assignation des fréquences ou bandes de fréquences en application du présent article en leur précisant ses motifs.

IV.-L'autorité garantit la prévisibilité de la régulation pour une période d'au moins vingt ans, en ce qui concerne les conditions d'investissement dans des infrastructures qui concourent à l'utilisation de ce spectre radioélectrique, lorsqu'elle attribue lesautorisations d'utilisation de fréquences du spectre radioélectrique harmonisé pour des services de communications électroniques à très haut débit sans fil délivréeen application de l'article L. 42-2. La durée initiale de ces autorisations estde quinze ans minimum.

L'autorité peut prévoir une durée initiale différente dans les situations suivantes :

1° Lorsque l'accès aux réseaux à très haut débit est fortement déficient ou absent et que cette dérogation est nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs prévus au3°, 4°, 8° et 9° du II ainsi qu'au 7°, 8°, 9°, et 10° du IIIde l'article L. 32-1 ;

2° Pour des projets spécifiques de courte durée ; cette duréeest appréciée au regard notamment de la période appropriéepour l'amortissement des investissements ; 3° Pour des utilisations expérimentales ; 4° Pour les utilisations du spectre qui peuvent coexister avec des servicesà très haut débit sans fil ;

5° Pour des utilisations alternatives du spectre prévues au V de l'article L. 41. La durée des autorisations d'utilisation de fréquences du spectre radioélectrique harmonisé pour des services de communications électroniquesà très haut débit sans fil peut être adaptée par rapportà celle prévue au premier alinéa pour assurerl'expiration simultanée des autorisationsd'utilisation de fréquences dans une ou plusieurs bandes.

La prorogation satisfait aux critères généraux fixés par le ministre en application de l'article L. 42-2, qui ont trait :

1° A la nécessité d'assurer l'utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique concerné ;

2° Aux objectifs poursuivis au 3° et 4° du II ainsi qu'au 1° du III de l'article L. 32-1 ;

3° Aux objectifs relatifs à la sauvegarde de la vie humaine, à l'ordre public, à la sécurité publique ou à la défense.

A l'occasion de la prorogation, les conditions dont sont assortis les droits d'utilisation peuvent être modifiées, y compris les redevances.

V.-Lorsqu'elle prend une décision de renouvellement d'autorisation d'utilisation de fréquence, l'autorité prend notamment en compte les éléments suivants :

1° La réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 32-1 ;

2° Le cas échéant, la mise en œuvre des mesures techniques d'application viséesau 25° de l'article L. 32 ;

3° Le respect des conditions dont est assortie l'autorisation d'utilisation concernée ; 4° La nécessitéde favoriser la concurrence ou d'éviter la distorsion de concurrence ;

5° La nécessité de renforcer l'efficacité de l'utilisation du spectre radioélectrique compte tenu del'évolution des technologieset du marché ; 6° La nécessité d'éviter de graves perturbations de service.

Une autorisation ne peut être renouvelée qu'après consultation publique dans les conditions prévues au V del'article L. 32-1 lorsque les modalités de ce renouvellement sont différentes de celles prévues par l'autorisationd'utilisation de fréquences ou lorsque l'autorisation a été attribuée en applicationde l'article L. 42-2.

Dans ces hypothèses, l'autorité prend en compte les éléments mis en évidence lors de la consultation qui sont de nature à démontrer qu'il existe une demande du marché émanant d'autres opérateurs que ceux qui sont titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences. A l'occasion du renouvellement, les conditions dont sont assorties les autorisations d'utilisation peuvent être modifiées, y compris les redevances.

Les délais et conditions d'octroi, de prorogation et de renouvellement des autorisations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les obligations qui s'imposent aux titulaires d'autorisation pour permettre le contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des conditions d'utilisation des fréquences sont fixées par décret.

VI. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, des autorisations d'utilisation de fréquences à des fins expérimentales selon les modalités prévues au présent article et, le cas échéant, à l'article L. 42-2.

Ces autorisations peuvent préciser qu'au titre de l'activité ou du

Elles peuvent être assorties d'obligations relatives à l'information des utilisateurs

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, de la réception d'une demande d'autorisation d'utilisation de fréquences à des fins expérimentales. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent VI. Dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'autorisation, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s'opposer, pour des motifs d'intérêt général, à l'octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision d'autorisation d'utilisation de fréquences ne peut entrer en vigueur qu'à l'expiration de ce délai.

Pour l'application du présent VI, on entend par utilisation de fréquences à des fins expérimentales l'utilisation de fréquences en vue de développer une technologie ou un service innovants, du point de vue technique ou commercial, sous réserve que soit le chiffre d'affaires de l'activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre d'utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé par décret pendant toute la durée de l'expérimentation.

VII.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles d'autorisation, à l'exception des autorisations attribuées en application de l'article L. 42-2 et des autorisations attribuées en application de l'article L. 42-3 portant sur une fréquence qui a été assignée en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions de service public. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité.

En vigueur du dimanche 20 octobre 2019 au jeudi 27 mai 2021

Modifié parLoi n°2019-1063 du 18 octobre 2019art. 3

En résumé. Le texte élargit le champ d’action du régulateur en ajoutant « distribution de la presse » dans son nom officiel ; autrement dit il pourra désormais gérer les fréquences utilisées par les services liés aux médias imprimés.

I. – L'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires tenant compte des besoins d'aménagement du territoire. Ces autorisations ne peuvent être refusées par l'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse que pour l'un des motifs suivants :

1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la

2° La bonne utilisation des fréquences ;

3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face

4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées

II. – L'autorisation précise les conditions d'utilisation de la fréquence

1° La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux,

2° La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure

3° Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation, lorsque

4° Les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les

5° Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation

6° Les critères d'une utilisation effective de la fréquence ou

7° Le cas échéant, les obligations spécifiques à l'utilisation expérimentale

8° Les engagements pris par le titulaire dans le cadre

Les délais d'octroi des autorisations et de notification des conditions de leur renouvellement, ainsi que les obligations qui s'imposent aux titulaires d'autorisation pour permettre le contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse des conditions d'utilisation des fréquences sont fixés par décret.

Une autorisation ne peut être renouvelée ou prorogée selon des

L'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles d'autorisation, à l'exception des autorisations attribuées en application de l'article L. 42-2 et des autorisations attribuées en application de l'article L. 42-3 portant sur une fréquence qui a été assignée en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions de service public. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité.

III. – Lorsque l'utilisation de fréquences radioélectriques est soumise à la délivrance d'une autorisation administrative d'une durée supérieure à dix ans et ne pouvant faire l'objet d'une cession en application de l'article L. 42-3, l'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse veille à ce que les conditions d'octroi de cette autorisation soient toujours applicables et continueront d'être respectées jusqu'au terme de l'autorisation notamment sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation. Si ces conditions ne sont plus applicables, l'autorisation est soit abrogée et les installations radioélectriques utilisant ces fréquences établies librement dans les conditions prévues à l'article L. 33-3, après préavis et expiration d'un délai raisonnable, soit transformée en autorisation cessible dans les conditions de l'article L. 42-3.

IV. – L'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, des autorisations d'utilisation de fréquences à des fins expérimentales selon les modalités prévues au présent article et, le cas échéant, à l'article L. 42-2.

Ces autorisations peuvent préciser qu'au titre de l'activité ou du

Elles peuvent être assorties d'obligations relatives à l'information des utilisateurs

L'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, de la réception d'une demande d'autorisation d'utilisation de fréquences à des fins expérimentales. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent IV. Dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'autorisation, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s'opposer, pour des motifs d'intérêt général, à l'octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision d'autorisation d'utilisation de fréquences ne peut entrer en vigueur qu'à l'expiration de ce délai.

Pour l'application du présent IV, on entend par utilisation de

En vigueur du samedi 3 août 2019 au samedi 19 octobre 2019

Modifié parLoi n°2019-810 du 1er août 2019art. 2

En résumé. Le texte ajoute un nouvel article à la liste des sanctions pouvant justifier le refus d’une autorisation d’utilisation des fréquences radioélectriques.

I. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des

1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la

2° La bonne utilisation des fréquences ;

3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face

4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-1-1 et L. 39-4.

II. – L'autorisation précise les conditions d'utilisation de la fréquence

1° La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux,

2° La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure

3° Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation, lorsque

4° Les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les

5° Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation

6° Les critères d'une utilisation effective de la fréquence ou

7° Le cas échéant, les obligations spécifiques à l'utilisation expérimentale

8° Les engagements pris par le titulaire dans le cadre

Les délais d'octroi des autorisations et de notification des conditions

Une autorisation ne peut être renouvelée ou prorogée selon des

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut

III. – Lorsque l'utilisation de fréquences radioélectriques est soumise à

IV. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des

Ces autorisations peuvent préciser qu'au titre de l'activité ou du

Elles peuvent être assorties d'obligations relatives à l'information des utilisateurs

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe

Pour l'application du présent IV, on entend par utilisation de

En vigueur du dimanche 9 octobre 2016 au vendredi 2 août 2019

Modifié parLoi n°2016-1321 du 7 octobre 2016art. 92

En résumé. Aucune modification substantielle n’est apparente entre la nouvelle version et la précédente ; seules des variations typographiques mineures (espaces autour des tirets) ont été observées.

I. –L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires tenant compte des besoins d'aménagement du territoire. Ces autorisations ne peuvent être refusées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes que pour l'un des motifs suivants :

1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la

2° La bonne utilisation des fréquences ;

3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face

4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées

II. –L'autorisation précise les conditions d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences qui portent sur :

1° La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux,

2° La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure

3° Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation, lorsque

4° Les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les

5° Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation

6° Les critères d'une utilisation effective de la fréquence ou

7° Le cas échéant, les obligations spécifiques à l'utilisation expérimentale

8° Les engagements pris par le titulaire dans le cadre

Les délais d'octroi des autorisations et de notification des conditions

Une autorisation ne peut être renouvelée ou prorogée selon des

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut

III. –Lorsque l'utilisation de fréquences radioélectriques est soumise à la délivrance d'une autorisation administrative d'une durée supérieure à dix ans et ne pouvant faire l'objet d'une cession en application de l'article L. 42-3, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veille à ce que les conditions d'octroi de cette autorisation soient toujours applicables et continueront d'être respectées jusqu'au terme de l'autorisation notamment sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation. Si ces conditions ne sont plus applicables, l'autorisation est soit abrogée et les installations radioélectriques utilisant ces fréquences établies librement dans les conditions prévues à l'article L. 33-3, après préavis et expiration d'un délai raisonnable, soit transformée en autorisation cessible dans les conditions de l'article L. 42-3.

IV. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, des autorisations d'utilisation de fréquences à des fins expérimentales selon les modalités prévues au présent article et, le cas échéant, à l'article L. 42-2.

Ces autorisations peuvent préciser qu'au titre de l'activité ou du service nécessitant l'utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur entrée en vigueur, le titulaire n'est pas soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l'attribution de ces ressources ou à l'exercice de l'activité d'opérateur de communications électroniques ou d'exploitant de réseau indépendant conformément aux chapitres II et IV du titre Ier du présent livre et aux chapitres Ier à III du présent titre ou à tout ou partie des droits et obligations prévus par la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation.

Elles peuvent être assorties d'obligations relatives à l'information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l'activité ou du service concerné ainsi qu'aux modalités de mise en conformité, à l'issue de l'expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, de la réception d'une demande d'autorisation d'utilisation de fréquences à des fins expérimentales. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent IV. Dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'autorisation, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s'opposer, pour des motifs d'intérêt général, à l'octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision d'autorisation d'utilisation de fréquences ne peut entrer en vigueur qu'à l'expiration de ce délai.

Pour l'application du présent IV, on entend par utilisation de fréquences à des fins expérimentales l'utilisation de fréquences en vue de développer une technologie ou un service innovants, du point de vue technique ou commercial, sous réserve que soit le chiffre d'affaires de l'activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre d'utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé par décret pendant toute la durée de l'expérimentation.

En vigueur du samedi 8 août 2015 au samedi 8 octobre 2016

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 125

En résumé. Le texte introduit un nouveau pouvoir délégatif pour le président afin qu’il puisse confier certains aspects décisionnels aux agents concernés et modifie la disposition relative aux conséquences lorsqu’une autorisation longue durée n’est plus conforme — la règle antérieure prévoyait une abrogation ou une conversion en autorisation cessible.

I.-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes attribue

1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la

2° La bonne utilisation des fréquences ;

3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face

4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées

II.-L'autorisation précise les conditions d'utilisation de la fréquence ou de

1° La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux,

2° La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure

3° Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation, lorsque

4° Les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les

5° Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation

6° Les critères d'une utilisation effective de la fréquence ou

7° Le cas échéant, les obligations spécifiques à l'utilisation expérimentale

8° Les engagements pris par le titulaire dans le cadre

Les délais d'octroi des autorisations et de notification des conditions

Une autorisation ne peut être renouvelée ou prorogée selon des

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles d'autorisation, à l'exception des autorisations attribuées en application de l'article L. 42-2 et des autorisations attribuées en application de l'article L. 42-3 portant sur une fréquence qui a été assignée en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions de service public. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité.

III.-Lorsque l'utilisation de fréquences radioélectriques est soumise à la délivrance

En vigueur du samedi 27 août 2011 au vendredi 7 août 2015

Modifié parOrdonnance n°2011-1012 du 24 août 2011art. 26

En résumé. Le texte ajoute des exigences précises sur la durée et le renouvellement des autorisations, introduit des obligations supplémentaires (usage expérimental, appels à candidatures ou enchères), précise les critères d’utilisation effective avec un délai sous peine d’abrogation et crée une nouvelle règle concernant les autorisations supérieures à dix ans qui ne peuvent être cédées.

I.-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires tenant compte des besoins d'aménagement du territoire. Ces autorisations ne peuvent être refusées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes que pour l'un des motifs suivants :

1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la

2° La bonne utilisation des fréquences ;

3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face

4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11

, L. 39

, L. 39-1 et L. 39-4

.

II.-L'autorisation précise les conditions d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences qui portent sur :

1° La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux, technologies et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité,de disponibilité,leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture, le cas échéant ;

2° La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement ou de prorogation de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement ou de prorogation ; ce délai doit être proportionné à la durée de l'autorisation et prendre en compte le niveau d'investissement requis pour l'exploitation efficace de la fréquence ou de la bande de fréquences attribuée ;

3° Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation, lorsque

4° Les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;

5° Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation

6° Les critères d'une utilisation effective de la fréquence ou la bande de fréquences attribuée et le délai dans lequel le bénéficiaire de l'autorisation doit l'utiliser sous peine d'une abrogation de l'autorisation ;

7° Le cas échéant, les obligations spécifiques à l'utilisation expérimentale de fréquences ;

8° Les engagements pris par le titulaire dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'

article L. 42-2 ou d'une procédure d'enchères.

Les délais d'octroi des autorisations et de notification des conditions

Une autorisation ne peut être renouvelée ou prorogée selon des modalités autres que celles qu'elle prévoit qu'après consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1.

III.-Lorsque l'utilisation de fréquences radioélectriques est soumise à la délivrance d'une autorisation administrative d'une durée supérieure à dix ans et ne pouvant faire l'objet d'une cession en application de l'article L. 42-3, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veille à ce que les conditions d'octroi de cette autorisation soient toujours applicables et continueront d'être respectées jusqu'au terme de l'autorisation notamment sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation. Si ces conditions ne sont plus applicables, l'autorisation est soit abrogée et les installations radioélectriques utilisant ces fréquences établies librement dans les conditions prévues à l'article L. 33-3, après préavis et expiration d'un délai raisonnable, soit transformée en autorisation cessible dans les conditions de l'article L. 42-3.

En vigueur du samedi 21 mai 2005 au vendredi 26 août 2011

En résumé. Le nom de l'autorité a été modifié de 'Autorité de régulation des télécommunications' à 'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes'.

I. - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires tenant compte des besoins d'aménagement du territoire. Ces autorisations ne peuvent être refusées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes que pour l'un des motifs suivants :

1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;

2° La bonne utilisation des fréquences ;

3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;

4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles

L. 36-11

,

L. 39

,

L. 39-1

et

L. 39-4

.

II. - L'autorisation précise les conditions d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences qui portent sur :

1° La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture ;

2° La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement ; ce délai doit être proportionné à la durée de l'autorisation et prendre en compte le niveau d'investissement requis pour l'exploitation efficace de la fréquence ou de la bande de fréquences attribuée ;

3° Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation, lorsque celles-ci n'ont pas été fixées par décret ;

4° Les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;

5° Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences ;

6° Les engagements pris par le titulaire dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'

article L. 42-2

.

Les délais d'octroi des autorisations et de notification des conditions de leur renouvellement, ainsi que les obligations qui s'imposent aux titulaires d'autorisation pour permettre le contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des conditions d'utilisation des fréquences sont fixés par décret.