Code des postes et des communications électroniques

Article L42-3

Créé le 21 mai 2005 · En vigueur depuis le 28 mai 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régulation des cessions et locations de fréquences radioélectriques

Résumé. L'article explique que les projets de cession ou de location de fréquences radioélectriques doivent être notifiés à l'Autorité de régulation, qui peut approuver, s'opposer ou imposer des conditions pour assurer la concurrence et la continuité du service public.

Tout projet de cession ou de location est notifié à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse qui le rend public. Lorsqu'un projet porte sur une fréquence qui a été assignée en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions de service public, la cession ou la location est soumise à approbation de l'autorité.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment :

1° Les procédures de notification et d'approbation susmentionnées ;

2° Les conditions dans lesquelles l'autorité peut s'opposer à la cession ou à la location envisagée ou l'assortir de prescriptions destinées à assurer le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou la continuité du service public ;

3° Les conditions dans lesquelles l'autorité peut, de sorte qu'elle ne soit plus susceptible de nuire à la concurrence, s'opposer à la cession envisagée ou l'assortir de prescriptions ;

4° Les cas dans lesquels la cession doit s'accompagner de la délivrance d'une nouvelle autorisation d'utilisation ainsi que du retrait ou de la modification d'une autorisation existante ;

5° Les droits et obligations qui restent à la charge du cédant et ceux qui font l'objet, le cas échéant d'un transfert.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 mai 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-650 du 26 mai 2021art. 36

En résumé. Le texte élargit le cadre aux projets de location en plus de la cession, supprime l’intervention du ministre dans l’établissement des listes de fréquences et réorganise les modalités d’approbation en ajoutant une clause sur la concurrence ainsi qu’en détaillant les droits transférés.

Tout projetde cessionoude location est notifié à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse qui le rend public. Lorsqu'un projet porte sur une fréquence qui a été assignée en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions de service public, la cession ou la location est soumise à approbation de l'autorité.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du

1° Les procédures de notification et d'approbation susmentionnées ;

2° Les conditions dans lesquelles l'autorité peut s'opposer à la cession ou à la location envisagée ou l'assortir de prescriptions destinées à assurer le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou la continuité du service public ;

3° Les conditions dans lesquelles l'autorité peut, de sorte qu'elle ne soit plus susceptible de nuire à la concurrence, s'opposer à la cession envisagée ou l'assortir de prescriptions ;

4° Les cas dans lesquels la cession doit s'accompagner de la délivrance d'une nouvelle autorisation d'utilisation ainsi que du retrait ou de la modification d'une autorisation existante ;

5° Les droits et obligations qui restent àla charge du cédant etceux qui font l'objet, le cas échéantd'un transfert.

En vigueur du dimanche 20 octobre 2019 au jeudi 27 mai 2021

Modifié parLoi n°2019-1063 du 18 octobre 2019art. 3

En résumé. L’autorité chargée d’approuver les cessions a été élargie pour inclure également la distribution de la presse.

Le ministre chargé des communications électroniques arrête la liste des

Tout projet de cession est notifié à l'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse qui le rend public. Lorsqu'un projet porte sur une fréquence qui a été assignée en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions de service public, la cession est soumise à approbation de l'autorité.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du

1° Les procédures de notification et d'approbation susmentionnées ;

2° Les conditions dans lesquelles l'autorité peut s'opposer à la

3° Les cas dans lesquels la cession doit s'accompagner de

4° Les droits et obligations transférés au bénéficiaire de la

En vigueur du samedi 27 août 2011 au samedi 19 octobre 2019

Modifié parOrdonnance n°2011-1012 du 24 août 2011art. 42

En résumé. L’article élargit son champ en incluant non seulement les listes de fréquences mais aussi celles des services concernés et précise que chaque projet de cession est rendu public.

Le ministre chargé des communications électroniques arrête la liste des fréquences ou bandes de fréquences, ainsi que, le cas échéant, pour la bande de fréquences concernée, la liste des services de communications électroniques, pour lesquellesles autorisations d'utilisation de fréquences peuvent faire l'objet d'une cession.

Tout projet de cession est notifié à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui le rend public. Lorsqu'un projet porte sur une fréquence qui a été assignée en application de l'

article L. 42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions de service public, la cession est soumise à approbation de l'autorité.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du

1° Les procédures de notification et d'approbation susmentionnées ;

2° Les conditions dans lesquelles l'autorité peut s'opposer à la

article L. 32-1 ou la continuité du service public ;

3° Les cas dans lesquels la cession doit s'accompagner de

4° Les droits et obligations transférés au bénéficiaire de la

En vigueur du samedi 21 mai 2005 au vendredi 26 août 2011

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer l'Autorité de régulation des télécommunications par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Le ministre chargé des communications électroniques arrête la liste des fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations peuvent faire l'objet d'une cession.

Tout projet de cession est notifié à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Lorsqu'un projet porte sur une fréquence qui a été assignée en application de l'

article L. 42-2

ou est utilisée pour l'exercice de missions de service public, la cession est soumise à approbation de l'autorité.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment :

1° Les procédures de notification et d'approbation susmentionnées ;

2° Les conditions dans lesquelles l'autorité peut s'opposer à la cession envisagée ou l'assortir de prescriptions destinées à assurer le respect des objectifs mentionnés à l'

article L. 32-1

ou la continuité du service public ;

3° Les cas dans lesquels la cession doit s'accompagner de la délivrance d'une nouvelle autorisation d'utilisation ainsi que du retrait ou de la modification d'une autorisation existante ;

4° Les droits et obligations transférés au bénéficiaire de la cession ainsi que ceux qui, le cas échéant, restent à la charge du cédant.