Code des postes et des communications électroniques

Article L32-1

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les activités de communications électroniques

Résumé. L'article L32-1 du Code des postes et des communications électroniques explique que les activités de communications électroniques sont libres, mais doivent respecter certaines règles pour garantir un service public de qualité, la protection des données et la neutralité d'internet.

I. – Dans les conditions prévues par les dispositions du présent code :

1° Les activités de communications électroniques s'exercent librement, dans le respect des dispositions du présent livre, et sous réserve, le cas échéant, des autorisations prévues au titre II et par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

2° Le maintien et le développement du service public des communications électroniques défini au chapitre III, qui comprend notamment le droit de chacun au bénéfice du service universel des communications électroniques, sont garantis ;

3° La fonction de régulation du secteur des communications électroniques est indépendante de l'exploitation des réseaux et de la fourniture des services de communications électroniques. Elle est exercée au nom de l'Etat par le ministre chargé des communications électroniques et par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

II. – Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :

1° La fourniture et le financement de l'ensemble des composantes du service public des communications électroniques ;

2° Le développement de l'emploi ;

3° Le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;

4° L'aménagement et l'intérêt des territoires et la diversité de la concurrence dans les territoires ;

5° La protection des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation, et la satisfaction des besoins de l'ensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, en matière d'accès aux services et aux équipements ;

5° bis La neutralité de l'internet, définie au q du I de l'article L. 33-1 ;

5° ter L'évaluation et le suivi des questions liées à la configuration du marché et à la concurrence en ce qui concerne l'accès à un internet ouvert ;

6° Le respect par les opérateurs de communications électroniques de la protection des données à caractère personnel, du secret des correspondances et du principe de neutralité vis-à-vis du contenu des messages transmis ;

7° L'intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public et le respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, de l'ordre public et des obligations de défense et de sécurité publique ;

8° Un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l'environnement ;

9° La sobriété de l'exposition de la population aux champs électromagnétiques ;

9° bis Le respect par les opérateurs de communications électroniques de leurs obligations en matière de partage d'infrastructures ;

10° La promotion des numéros européens harmonisés pour les services à objet social et la contribution à l'information des utilisateurs finals, lorsque ces services sont fournis ;

11° La possibilité d'utiliser tous les types de technologies et tous les types de services de communications électroniques dans les bandes de fréquences disponibles pour ces services, sous réserve de faisabilité technique.

III. – Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :

1° L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, en particulier lorsqu'ils bénéficient de subventions publiques conformément aux articles 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

2° La définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ;

3° L'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans les relations entre opérateurs et fournisseurs de services de communications au public en ligne pour l'acheminement du trafic et l'accès à leurs services ;

4° La mise en place et le développement de réseaux et de services et l'interopérabilité des services au niveau européen ;

5° La capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à la diffuser ainsi qu'à accéder aux applications et aux services de leur choix ;

6° L'utilisation et la gestion efficaces des ressources de numérotation ;

7° L'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques ;

8° La sécurité, la prévisibilité et la cohérence réglementaire, afin notamment de promouvoir les investissements de long terme, dans l'octroi, le renouvellement, la modification, la restriction, la location, la cession et le retrait des droits d'utilisation du spectre radioélectrique ;

9° La promotion, dans le respect des règles de concurrence, de l'utilisation partagée du spectre radioélectrique entre des utilisations similaires ou différentes du spectre ;

10° L'application du régime d'utilisation du spectre radioélectrique le plus approprié et le moins onéreux possible de manière à maximiser la flexibilité, le partage et l'efficacité dans l'utilisation du spectre radioélectrique.

IV. – Sans préjudice des objectifs définis aux II et III, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse veillent :

1° Au respect de la plus grande neutralité possible, d'un point de vue technologique, des mesures qu'ils prennent ;

2° A la promotion des investissements et de l'innovation dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération, en tenant compte, lorsqu'ils fixent des obligations en matière d'accès, du risque assumé par les entreprises qui investissent, et à autoriser des modalités de coopération entre les investisseurs et les personnes recherchant un accès, afin de diversifier le risque d'investissement dans le respect de la concurrence sur le marché et du principe de non-discrimination ;

2° bis A la promotion de la connectivité et de l'accès à des réseaux à très haute capacité, y compris des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la pénétration de tels réseaux ;

3° A l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ;

4° A la promotion, lorsque cela est approprié, d'une concurrence fondée sur les infrastructures.

Ils assurent l'adaptation du cadre réglementaire à des échéances appropriées et de manière prévisible pour les différents acteurs du secteur.

V. – Toutes mesures qu'il est envisagé d'adopter dans le cadre des dispositions du présent code ayant une incidence importante sur un marché ou affectant les intérêts des utilisateurs finals doivent être rendues publiques avant leur adoption dans un délai permettant une consultation des parties intéressées d'au moins trente jours, sauf dans des circonstances exceptionnelles, afin de permettre le recueil d'observations dont elle pourrait faire l'objet. Le résultat des consultations est rendu public sous réserve des secrets protégés par la loi.

L'autorité met en place un service permettant de prendre connaissance des consultations prévues par l'alinéa précédent.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie pour avis par les ministres chargés des communications électroniques et des postes sur toute question relevant de sa compétence.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 mai 2026

Modifié parLoi n°2026-403 du 26 mai 2026art. 39 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute un nouvel objectif concernant le respect par les opérateurs de communications électroniques de leurs obligations en matière de partage d'infrastructures.

En vigueur du vendredi 28 mai 2021 au mercredi 27 mai 2026

Modifié parOrdonnance n°2021-650 du 26 mai 2021art. 2

En résumé. Le texte ajoute un nouvel objectif (« évaluation et suivi des questions liées à la configuration du marché et à la concurrence en ce qui concerne l'accès à un internet ouvert ») dans les missions de régulation et modifie légèrement le libellé des conditions d'exercice des activités de communications électroniques.

En vigueur du dimanche 20 octobre 2019 au jeudi 27 mai 2021

Modifié parLoi n°2019-1063 du 18 octobre 2019art. 3

En résumé. La principale modification consiste à élargir le champ d’action des autorités régulatrices en y ajoutant explicitement les postes et la distribution de la presse, sans changer substantiellement les objectifs ou obligations déjà existants.

En vigueur du dimanche 9 octobre 2016 au samedi 19 octobre 2019

Modifié parLoi n°2016-1321 du 7 octobre 2016art. 40

En résumé. La loi introduit un nouvel objectif explicite visant à garantir la neutralité d’Internet pour tous les utilisateurs.

En vigueur du samedi 8 août 2015 au samedi 8 octobre 2016

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 120

En résumé. La nouvelle rédaction regroupe plusieurs objectifs antérieurs sous dix grands axes tout en introduisant de nouvelles exigences concernant l’environnement sanitaire, les champs électromagnétiques publics ainsi que la promotion nationale de numéros européens dédiés aux services sociaux.

En vigueur du mercredi 11 février 2015 au vendredi 7 août 2015

Modifié parLoi n°2015-136 du 9 février 2015art. 1

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions.

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au mardi 10 février 2015

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 146

En résumé. Le texte ajoute une coopération avec le ministère chargé de la consommation pour renforcer l’information et protéger les consommateurs tout en supprimant une clause redondante sur ce sujet.

En vigueur du samedi 27 août 2011 au mardi 18 mars 2014

Modifié parOrdonnance n°2011-1012 du 24 août 2011art. 3

En résumé. La nouvelle version étend les missions du régulateur en ajoutant une réglementation détaillée sur la concurrence relative aux contenus transmis et aux infrastructures partagées ; elle introduit un mécanisme de partage du risque pour les investisseurs ainsi qu’une prise en compte plus large des besoins spécifiques comme ceux des personnes âgées ou ayant besoin d’assistance sociale ; par ailleurs deux articles précédents concernant la neutralité technologique globale (#13) et l’intégrité/sécurité réseau public (#14) ont été supprimés.

En vigueur du jeudi 24 mars 2011 au vendredi 26 août 2011

Modifié parLoi n°2011-302 du 22 mars 2011art. 18

En résumé. La nouvelle version introduit un principe d’égalité sans discrimination entre opérateurs concernant le routage du trafic Internet et déplace les références suivantes d’un numéro vers le bas.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au mercredi 23 mars 2011

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 183 (V)

En résumé. Un nouvel objectif a été ajouté : le ministre chargé des communications électroniques et l’Autorité de régulation doivent désormais veiller à protéger l’environnement ainsi que la santé publique en coopération avec les ministres concernés.

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au mardi 13 juillet 2010

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 114

En résumé. Le texte ne modifie que le point 7 du chapitre II : il précise désormais que les intérêts de « l’ensemble des territoires et des utilisateurs, notamment handicapés » doivent être pris en compte.

En vigueur du samedi 21 mai 2005 au mardi 5 août 2008

En résumé. L’autorité chargée de la régulation a été renommée en « Autorité de régulation des communications électroniques et des postes », étendant son champ d’action aux services postaux sans changer ses missions.

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au vendredi 20 mai 2005

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter l'évolution des technologies et des terminologies, en remplaçant 'télécommunications' par 'communications électroniques' et en ajoutant ou modifiant plusieurs points pour mieux correspondre aux réalités actuelles du secteur.