Code des postes et des communications électroniques

Article L39

Abrogé30 décembre 1990

Créé le 1 octobre 1986

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour l'utilisation non autorisée d'installations de télécommunications

Résumé. Utiliser des équipements de télécommunication sans autorisation peut entraîner une amende de 6 000 à 500 000 F, jusqu'à trois mois de prison en cas de récidive, et la confiscation ou destruction de tes appareils.
Quiconque, sans l'autorisation prévue par les articles L. 33 et L. 34, établit ou emploie une installation de télécommunications, ou transmet des signaux d'un lieu à un autre à l'aide d'appareils de télécommunications, est puni d'une amende de 6 000 F à 500 000 F. En cas de récidive, l'auteur de l'infraction peut, en outre, être puni d'un emprisonnement d'une durée maximum de trois mois.
En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer la confiscation des installations, appareils et moyens de transmission ou autoriser le ministre des postes et télécommunications à faire procéder à leur destruction.
Les dispositions du présent article sont applicables aux infractions commises en matière d'émission et de réception des signaux radioélectriques de toute nature.

Effets de cet article

cite

 Code des postes et télécommunications L33 et L34

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 décembre 1990

En vigueur du mercredi 1 octobre 1986 au samedi 29 décembre 1990

Quiconque, sans l'autorisation prévue par les articles

L. 33

et

L. 34

, établit ou emploie une installation de télécommunications, ou transmet des signaux d'un lieu à un autre à l'aide d'appareils de télécommunications, est puni d'une amende de 6 000 F à 500 000 F. En cas de récidive, l'auteur de l'infraction peut, en outre, être puni d'un emprisonnement d'une durée maximum de trois mois.

En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer la confiscation des installations, appareils et moyens de transmission ou autoriser le ministre des postes et télécommunications à faire procéder à leur destruction.

Les dispositions du présent article sont applicables aux infractions commises en matière d'émission et de réception des signaux radioélectriques de toute nature.