Code des postes et des communications électroniques

Article L42

Créé le 21 mai 2005 · En vigueur depuis le 28 mai 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d'utilisation des fréquences radioélectriques

Résumé. L'Autorité de régulation des communications électroniques fixe les règles d'utilisation des fréquences radioélectriques pour éviter les interférences et protéger la santé publique.

I. – Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41 en dehors des utilisations à des fins expérimentales, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 :

1° Les conditions techniques et opérationnelles d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ;

2° Les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative.

A cette fin l'autorité tient compte :

a) Des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné ;

b) De la nécessité d'assurer la protection contre le brouillage préjudiciable ;

c) Le cas échéant, du développement des conditions de partage du spectre radioélectrique fiables ;

d) De la nécessité d'assurer la qualité technique des communications ou du service ;

e) Des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ;

f) De la nécessité de préserver l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique.

II. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut également, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6, prévoir des restrictions aux types d'équipements, de réseaux et de technologies utilisés dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation lui a été confiée si cela est nécessaire pour :

a) Eviter les brouillages préjudiciables ;

b) Protéger la santé publique ;

c) Assurer la qualité technique du service ;

d) Optimiser le partage des fréquences radioélectriques ;

e) Préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre ; ou

f) Réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1.

Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1.

III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut prévoir, dans les conditions fixées à l'article L. 36-6, des restrictions aux types de services de communications électroniques pouvant être fournis dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation lui a été confiée. L'Autorité peut notamment imposer qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique si cela est nécessaire pour assurer la réalisation d'un objectif prévu à l'article L. 32-1 ou pour :

a) La sauvegarde de la vie humaine ;

b) La promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale ;

c) La préservation de l'efficacité de l'utilisation du spectre ;

d) Après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que, après avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel, du pluralisme des médias.

L'Autorité ne peut réserver une bande de fréquences à un type particulier de service de communications électroniques que si cela est nécessaire pour protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine ou, exceptionnellement, pour réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1.

Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1.

IV. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse réexamine périodiquement la nécessité des restrictions visées au II et au III du présent article et rend publics les résultats de ces réexamens.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 mai 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-650 du 26 mai 2021art. 32

En résumé. L’article I supprime l’obligation de déclarer l’utilisation des fréquences conformément à l’article L 33‑1 et introduit des « conditions techniques et opérationnelles » tout en conservant les autres critères d’autorisation.

I. – Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences

1° Les conditions techniques et opérationnelles d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ;

2° Les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative.

A cette fin l'autorité tient compte :

a) Des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné ;

b) De la nécessité d'assurer la protection contre le brouillage préjudiciable ;

c) Le cas échéant, du développement des conditions de partage du spectre radioélectrique fiables ;

d) De la nécessité d'assurer la qualité technique des communications ou du service ;

e) Des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ;

f) De la nécessité de préserverl'utilisation efficiente du spectre radioélectrique.

II. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes

a) Eviter les brouillages préjudiciables ;

b) Protéger la santé publique ;

c) Assurer la qualité technique du service ;

d) Optimiser le partage des fréquences radioélectriques ;

e) Préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre ; ou

f) Réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1.

Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions

III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes

a) La sauvegarde de la vie humaine ;

b) La promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale

c) La préservation de l'efficacité de l'utilisation du spectre ;

d) Après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la promotion

L'Autorité ne peut réserver une bande de fréquences à un

Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions

IV. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes

En vigueur du dimanche 20 octobre 2019 au jeudi 27 mai 2021

Modifié parLoi n°2019-1063 du 18 octobre 2019art. 3

En résumé. L’autorité chargée d’établir les règles sur les fréquences a été étendue pour inclure aussi le secteur de la distribution de presse, élargissant ainsi son champ d’application.

I. – Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41 en dehors des utilisations à des fins expérimentales, l'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 :

1° Les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de

2° Les cas dans lesquels l'autorisation d'utilisation est subordonnée à

3° Les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise

II. – L'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse peut également, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6, prévoir des restrictions aux types d'équipements, de réseaux et de technologies utilisés dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation lui a été confiée si cela est nécessaire pour :

a) Eviter les brouillages préjudiciables ;

b) Protéger la santé publique ;

c) Assurer la qualité technique du service ;

d) Optimiser le partage des fréquences radioélectriques ;

e) Préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre ; ou

f) Réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1.

Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1.

III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse peut prévoir, dans les conditions fixées à l'article L. 36-6, des restrictions aux types de services de communications électroniques pouvant être fournis dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation lui a été confiée. L'Autorité peut notamment imposer qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique si cela est nécessaire pour assurer la réalisation d'un objectif prévu à l'article L. 32-1 ou pour :

a) La sauvegarde de la vie humaine ;

b) La promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale

c) La préservation de l'efficacité de l'utilisation du spectre ;

d) Après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la promotion

L'Autorité ne peut réserver une bande de fréquences à un

Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1.

IV. – L'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse réexamine périodiquement la nécessité des restrictions visées au II et au III du présent article et rend publics les résultats de ces réexamens.

En vigueur du samedi 27 août 2011 au samedi 19 octobre 2019

Modifié parOrdonnance n°2011-1012 du 24 août 2011art. 25

En résumé. La nouvelle version supprime l’obligation de préciser le type d’équipement réservé à chaque fréquence et introduit la possibilité pour l’Autorité d’imposer des restrictions sur les équipements, réseaux ou services ainsi que la tenue de consultations publiques lorsque ces mesures ont un impact important sur le marché.

I. – Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'

article L. 41 en dehors des utilisations à des fins expérimentales, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe, dans les conditions prévues à l'

article L. 36-6 :

Les conditions techniquesd'utilisation de la fréquenceou de la bande de fréquences ;

2° Les cas dans lesquels l'autorisation d'utilisation est subordonnée àla déclaration prévue à l'article L. 33-1 ;

3° Les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative.

II. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut également, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6, prévoir des restrictions aux types d'équipements,de réseaux et de technologies utilisés dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation lui a été confiée si cela est nécessaire pour :

a) Eviter les brouillages préjudiciables ;

b) Protéger la santé publique ;

c) Assurer la qualité technique du service ;

d) Optimiser le partage des fréquences radioélectriques ;

e) Préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre ; ou

f) Réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1.

Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1.

III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut prévoir, dans les conditions fixées à l'article L. 36-6, des restrictions aux types de services de communications électroniques pouvant être fournis dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation lui a été confiée. L'Autorité peut notamment imposer qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique si cela est nécessaire pour assurer la réalisation d'un objectif prévu à l'article L. 32-1ou pour :

a) La sauvegarde de la vie humaine ;

b) La promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale;

c) La préservation de l'efficacité del'utilisation du spectre ;

d) Après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que, après avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel, du pluralisme des médias.

L'Autorité ne peut réserver une bande de fréquences à un type particulier de service de communications électroniques que si cela est nécessaire pour protéger des services visantà assurer la sauvegarde de la vie humaine ou, exceptionnellement, pour réaliser un objectif prévuà l'article L. 32-1.

Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1.

IV. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes réexamine périodiquement la nécessité des restrictions visées au II et au III du présent article et rend publics les résultats de ces réexamens.

En vigueur du samedi 21 mai 2005 au vendredi 26 août 2011

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter le changement de nom de l'Autorité de régulation des télécommunications en Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'

article L. 41

, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe, dans les conditions prévues à l'

article L. 36-6

:

1° Le type d'équipement, de réseau ou de service auquel l'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences est réservée ;

2° Les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ;

3° Les cas dans lesquels l'autorisation d'utilisation est subordonnée à la déclaration prévue à l'

article L. 33-1

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