Code des juridictions financières

Section 1 : Missions

Article LO252-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonction de la chambre territoriale des comptes

Résumé La chambre territoriale des comptes vérifie les comptes de la collectivité d'outre-mer et de ses établissements publics.
Mots-clés : comptabilité publique juridiction financière collectivités d'outre-mer

La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics.

Article L252-3

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Fonction de la chambre territoriale des comptes

Résumé La chambre territoriale des comptes vérifie les comptes des comptables publics des communes, de leurs établissements publics et de ceux qu'elle considère comme comptables de fait.
Mots-clés : Finance publique Comptabilité Juridiction financière Contrôle des comptes

La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait.

Article L252-4

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Apurement administratif des comptes de petites communes et associations

Résumé Les petites communes, leurs établissements publics, les intercommunalités et certaines associations peuvent faire vérifier leurs comptes par les comptables supérieurs du Trésor, ce qui les libère de toute obligation de contrôle supplémentaire.
Mots-clés : Finances publiques Comptabilité Communes Intercommunalités Associations Contrôle des comptes

Sous réserve des dispositions des articles L. 231-8 et L. 231-9, font l'objet d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor :

1° Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 750 000 Euros ainsi que ceux de leurs établissements publics ;

2° Les comptes des établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population inférieure à 3 500 habitants ;

3° Les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement.

A compter de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, le montant des recettes ordinaires fixé au 1° du présent article est réévalué tous les cinq ans en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac.

Article LO252-5

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Contrôle des comptes des collectivités d'outre-mer

Résumé La chambre territoriale des comptes vérifie que les recettes et dépenses des collectivités d'outre-mer sont bien enregistrées et que les fonds sont utilisés correctement.
Mots-clés : Contrôle financier Comptabilité publique Outre-mer Gestion des fonds

La chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités respectives de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.

Article L252-6

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Contrôle des comptes des communes et établissements publics

Résumé La chambre territoriale des comptes vérifie que les recettes et dépenses des communes et de leurs établissements publics sont correctes et que les fonds sont bien utilisés.
Mots-clés : Contrôle financier Comptabilité publique Gouvernance locale Audit

Pour assurer le jugement effectif des comptes du comptable des communes et de leurs établissements publics en application de l'article L. 252-3, la chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.

Article L252-7

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Application des règles de contrôle des comptes aux chambres territoriales

Résumé Les mêmes règles qui s'appliquent aux chambres régionales de comptes s'appliquent aussi aux chambres territoriales, en remplaçant simplement le nom.
Mots-clés : comptabilité publique contrôle des comptes chambre territoriale des comptes réglementation

Les dispositions des articles L. 133-3 à L. 133-5 et L. 211-4 à L. 211-6 sont applicables, sous réserve du remplacement des références à la chambre régionale des comptes par celles à la chambre territoriale des comptes.

Article LO252-8

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Examen de la gestion et des comptes par la chambre territoriale des comptes

Résumé La chambre territoriale des comptes regarde si l’argent d’une collectivité d’outre-mer est bien géré, si les dépenses sont justifiées et si les buts fixés sont atteints.
Mots-clés : comptabilité contrôle des comptes collectivité d'outre-mer gestion publique chambre territoriale des comptes

La chambre territoriale des comptes examine la gestion de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics.

Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès de délégataires de services publics les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.

L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.

Article L252-9

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Examen de la gestion des communes et établissements publics

Résumé La chambre territoriale des comptes vérifie la régularité, l’économie et les résultats des comptes des communes, établissements publics et certains organismes, sur demande ou par arrêté.
Mots-clés : Contrôle des comptes Gestion publique Audit Communes Établissements publics Chambre territoriale des comptes

La chambre territoriale des comptes examine la gestion des communes et de leurs établissements publics.

Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux articles L. 133-3 à L. 133-5, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes.

Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du représentant de l'Etat, soit de l'exécutif des communes ou des établissements publics mentionnés au premier alinéa.

Elle peut aussi, dans le cadre du contrôle des comptes des autorités délégantes, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.

L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.

Article LO252-10

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Contrôle budgétaire des collectivités d'outre-mer

Résumé La chambre territoriale des comptes vérifie le budget de la collectivité d'outre-mer et de ses établissements publics, suivant les règles du chapitre III.
Mots-clés : Contrôle budgétaire Collectivités d'outre-mer Chambre territoriale des comptes

La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics dans les conditions définies au chapitre III.

Article L252-11

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Contrôle budgétaire des communes par la chambre territoriale des comptes

Résumé La chambre territoriale des comptes aide à vérifier les budgets des communes et de leurs établissements publics selon les règles du chapitre III.
Mots-clés : Contrôle budgétaire Chambre territoriale des comptes Communes Établissements publics

La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire des communes et de leurs établissements publics dans les conditions définies au chapitre III du présent titre.

Article L252-12

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Surveillance des groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public

Résumé Les groupements d'intérêt public avec un comptable public sont contrôlés par la chambre territoriale des comptes si les collectivités ou organismes qui les dirigent détiennent plus de la moitié des voix ou du capital, ou exercent un pouvoir de décision prépondérant.
Mots-clés : Contrôle financier Groupements d'intérêt public Chambre territoriale des comptes Comptable public Gestion publique

Les groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public sont soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes dans les conditions prévues par les articles L. 252-3, L. 252-4, L. 252-6, L. 252-7, L. 252-9 et L. 252-11, dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou du capital ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.