Code des juridictions financières

CHAPITRE III : Contrôle des entreprises publiques et d'organismes bénéficiant de concours financiers publics

Article L133-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des comptes publics et privés par la Cour des comptes

Résumé La Cour des comptes vérifie les comptes et la gestion des entreprises publiques et des sociétés où l’État possède la majorité du capital.
Mots-clés : Contrôle financier Cour des comptes entreprises publiques gestion des comptes droit administratif

La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial, des entreprises nationales, des sociétés nationales, des sociétés d'économie mixte ou des sociétés anonymes dans lesquelles l'Etat possède la majorité du capital social.

Article L133-2

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Contrôle des comptes par la Cour des comptes

Résumé La Cour des comptes vérifie les comptes et la gestion de toutes les entreprises publiques ou privées où l’État ou des organismes publics détiennent plus de la moitié du capital ou du pouvoir de décision, y compris leurs filiales.
Mots-clés : Cour des comptes contrôle financier état entreprises publiques gestion comptes publics

La Cour des comptes peut également assurer, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes, la vérification des comptes et de la gestion :

a) Des autres établissements ou organismes publics, quel que soit leur statut juridique, qui exercent une activité industrielle ou commerciale ;

b) Des sociétés, groupements ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels l'Etat, les collectivités, personnes ou établissements publics, les organismes déjà soumis au contrôle de la Cour détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;

c) Des filiales des organismes visés aux deux alinéas précédents, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément, ensemble ou conjointement avec l'Etat, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;

d) Des personnes morales dans lesquelles l'Etat ou des organismes déjà soumis au contrôle de la Cour détiennent, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, une participation au capital permettant d'exercer un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Article L133-3

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Contrôle des comptes par la Cour des comptes pour les établissements financés par les collectivités

Résumé La Cour des comptes vérifie les comptes des établissements où les collectivités locales investissent plus de 1 500 € ou détiennent la majorité, pour garantir une bonne gestion des fonds publics.
Mots-clés : Contrôle financier Cour des comptes Collectivités territoriales Gestion publique Comptes publics

Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer la vérification de leurs comptes. Toutefois, cette vérification peut être confiée à l'une des chambres régionales ou territoriales des comptes des régions ou territoires concernés par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales ou territoriales des comptes intéressées. Il en est de même pour la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par des collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent, dans des conditions telles qu'aucune des chambres régionales ou territoriales des comptes dont ces collectivités ou organismes relèvent n'est compétente.

Article L133-4

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Application des règles de contrôle aux filiales

Résumé Quand un organisme contrôlé possède la majorité d’une filiale, la même vérification s’applique à cette filiale.
Mots-clés : Contrôle financier Filiales Vérification des comptes Institutions publiques

Les dispositions de l'article L. 133-3 ci-dessus s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés au même article, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Article L133-5

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Délégation de la vérification des comptes aux chambres territoriales

Résumé La Cour des comptes peut laisser la vérification des comptes à la chambre territoriale pour les sociétés ou organismes qui travaillent dans certaines collectivités ou en Polynésie française, après avis du procureur général et du président de la chambre.
Mots-clés : Cour des comptes vérification des comptes chambres territoriales collectivités d'outre-mer Polynésie française

Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité dans les collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 ou en Polynésie française, la vérification des comptes peut être confié à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée.