Code des juridictions financières

CHAPITRE Ier : Missions

Article L211-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de la chambre régionale des comptes

Résumé La chambre régionale des comptes vérifie les comptes des collectivités et de leurs établissements publics, et la Cour des comptes peut les réexaminer.
Mots-clés : Contrôle financier Comptabilité publique Administration locale Cour des comptes

La chambre régionale des comptes juge, dans son ressort, l'ensemble des comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. La Cour des comptes statue en appel.

Article L211-2

Font l'objet d'un apurement administratif par les autorités compétentes de l'Etat désignées par arrêté du ministre chargé du budget :

1° Les comptes des communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants pour l'exercice 2012 et 5 000 habitants pour les exercices ultérieurs ou dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à un million d'euros pour l'exercice 2012 et à trois millions d'euros pour les exercices ultérieurs, ainsi que ceux de leurs établissements publics ;

2° Les comptes des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 5 000 habitants pour l'exercice 2012 et 10 000 habitants pour les exercices ultérieurs et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à deux millions d'euros pour l'exercice 2012 et à cinq millions d'euros pour les exercices ultérieurs ;

3° Les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement ;

4° Les comptes des établissements publics locaux d'enseignement, à compter de l'exercice 2012, dont le montant des ressources de fonctionnement figurant au dernier compte financier est inférieur à trois millions d'euros.

Le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l'application du présent article est réévalué tous les cinq ans, à compter de 2013, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac.

Article L211-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des comptes des collectivités territoriales par la chambre régionale des comptes

Résumé La chambre régionale des comptes vérifie que les recettes et dépenses des collectivités et établissements publics sont correctes et que les fonds sont bien utilisés.
Mots-clés : Contrôle financier Comptabilité publique Collectivités territoriales Gestion budgétaire

Pour les collectivités territoriales et établissements publics locaux dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application de l'article L. 211-1, la chambre régionale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.

Article L211-2

Font l'objet d'un apurement administratif par les autorités compétentes de l'Etat désignées par arrêté du ministre chargé du budget :

1° Les comptes des communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants pour l'exercice 2012 et 5 000 habitants pour les exercices ultérieurs ou dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à un million d'euros pour l'exercice 2012 et à trois millions d'euros pour les exercices ultérieurs, ainsi que ceux de leurs établissements publics ;

2° Les comptes des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 5 000 habitants pour l'exercice 2012 et 10 000 habitants pour les exercices ultérieurs et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à deux millions d'euros pour l'exercice 2012 et à cinq millions d'euros pour les exercices ultérieurs ;

3° Les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement ;

4° Les comptes des établissements publics locaux d'enseignement, à compter de l'exercice 2013, dont le montant des ressources de fonctionnement figurant au dernier compte financier est inférieur à trois millions d'euros.

Le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l'application du présent article est réévalué tous les cinq ans, à compter de 2013, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac.

Article L211-4

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Vérification des comptes par la chambre régionale des comptes

Résumé La chambre régionale des comptes contrôle les comptes des organismes où les collectivités donnent plus de 1 500 € ou où elles détiennent plus de la moitié du capital ou du pouvoir de décision.
Mots-clés : comptabilité publique contrôle financier collectivités territoriales organismes publics gestion financière

La chambre régionale des compte peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquelles ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Article L211-5

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Contrôle des comptes des filiales des organismes publics

Résumé La chambre régionale des comptes peut vérifier les comptes d'une filiale d'un organisme public si celui-ci possède plus de la moitié du capital ou a un pouvoir de décision important.
Mots-clés : Contrôle financier Comptabilité publique Filiales Gouvernance Chambre régionale des comptes

La chambre régionale des comptes peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 211-4, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Article L211-6

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Contrôle des organismes non soumis à la comptabilité publique

Résumé Si un organisme qui ne suit pas la comptabilité publique reçoit un gros concours financier d'une collectivité ou d'un organisme relevant de la chambre régionale des comptes, il peut être contrôlé comme la Cour des comptes.
Mots-clés : Contrôle financier Comptabilité publique Chambre régionale des comptes Cour des comptes

Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés aux articles L. 211-4 et L. 211-5 d'une collectivité territoriale ou d'un organisme relevant lui-même de la compétence de la chambre régionale des comptes, peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes en application des dispositions de l'article L. 111-7.

Article L211-7

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Rôle de la chambre régionale des comptes dans le contrôle budgétaire

Résumé La chambre régionale des comptes aide à vérifier les budgets des collectivités et de leurs établissements publics, suivant les règles du livre.
Mots-clés : Contrôle budgétaire Collectivités territoriales Chambre régionale des comptes Gestion publique

La chambre régionale des comptes concourt au contrôle budgétaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans les conditions définies aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre III de la première partie du présent livre.

Article L211-8

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Examen de la gestion des collectivités et établissements publics par la chambre régionale des comptes

Résumé La chambre régionale des comptes vérifie que les collectivités territoriales et leurs établissements publics gèrent bien leurs finances, respectent les règles et atteignent leurs objectifs, et peut aussi contrôler les comptes des délégataires de service public.
Mots-clés : Contrôle financier Gestion publique Chambre régionale des comptes Collectivités territoriales Comptabilité publique

La chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle examine, en outre, la gestion des établissements, sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes. Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée, soit du représentant de l'Etat dans la région ou le département, soit de l'autorité territoriale.

L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.

La chambre régionale des comptes peut également dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.

Article L211-9

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Surveillance des groupements d'intérêt public

Résumé Quand un groupe d'intérêt public a un comptable public et que les collectivités ou organismes qui le dirigent possèdent plus de la moitié du capital ou des voix, les chambres régionales des comptes doivent vérifier ses comptes.
Mots-clés : Contrôle financier Groupements d'intérêt public Chambres régionales des comptes Comptabilité publique

Les groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public sont soumis au contrôle des chambres régionales des comptes dans les conditions prévues par les articles L. 211-1 à L. 211-8, dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle des chambres régionales des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Article L211-10

Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-8-3 du présent code, les chambres régionales et territoriales des comptes peuvent exercer un contrôle sur les personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et financées par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre régionale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code.