Code des juridictions financières

Article L252-12

Article L252-12

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Surveillance des groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public

Résumé Les groupements d'intérêt public avec un comptable public sont contrôlés par la chambre territoriale des comptes si les collectivités ou organismes qui les dirigent détiennent plus de la moitié des voix ou du capital, ou exercent un pouvoir de décision prépondérant.
Mots-clés : Contrôle financier Groupements d'intérêt public Chambre territoriale des comptes Comptable public Gestion publique

Les groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public sont soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes dans les conditions prévues par les articles L. 252-3, L. 252-4, L. 252-6, L. 252-7, L. 252-9 et L. 252-11, dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou du capital ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 février 2007

Abrogé le lundi 1 mai 2017

Les groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public sont soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes dans les conditions prévues par les articles L. 252-3, L. 252-4, L. 252-6, L. 252-7, L. 252-9 et L. 252-11, dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou du capital ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.