Code des juridictions financières

Sous-section 1 : Jugement des comptes

Article LO252-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Jugement des comptes par la chambre territoriale des comptes

Résumé La chambre territoriale des comptes vérifie et juge les comptes financiers de la collectivité d'outre-mer et de ses établissements.

La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics.

Article L252-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence de la chambre territoriale des comptes en matière de jugement des comptes publics

Résumé La chambre territoriale des comptes vérifie et juge les comptes des communes et de leurs établissements.

La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics.

Article L252-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Jugement des comptes des groupements d'intérêt public par la chambre territoriale des comptes

Résumé Si une majorité des voix ou du capital est contrôlée par les collectivités locales, la chambre territoriale des comptes peut juger les comptes des groupements d'intérêt public.

La chambre territoriale des comptes juge les comptes des groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou du capital ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Article L252-4-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déférence au ministère public des infractions découvertes

Résumé Si la chambre territoriale des comptes trouve des infractions, elle les signale au ministère public et informe les procureurs et le ministre de la Justice.

La chambre territoriale des comptes a qualité pour déférer au ministère public mentionné à l'article L. 112-2 les faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier.

Lorsque la chambre territoriale des comptes découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République territorialement compétent ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.