Code des juridictions financières

Sous-section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion

Article LO252-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des comptes et de la gestion par la chambre territoriale des comptes

Résumé La chambre territoriale des comptes vérifie que les comptes de la collectivité et de ses établissements publics sont corrects et que l'argent est bien utilisé.

La chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités respectives de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.

Article L252-6

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Contrôle des comptes et de la gestion par la chambre territoriale des comptes

Résumé La chambre territoriale des comptes vérifie les comptes et la gestion des organismes, en s'assurant que les dépenses et les recettes sont régulières et que les objectifs sont atteints, sans juger si ces objectifs sont bons.

Par ses contrôles, la chambre territoriale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion.

Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.

L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.

La chambre territoriale des comptes peut également assurer ce contrôle sur demande motivée soit du représentant de l'Etat, soit de l'exécutif des communes ou des établissements publics concernés.

Article L252-7

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Contrôle des communes et de leurs établissements publics par la chambre territoriale des comptes

Résumé La chambre territoriale des comptes contrôle les communes et leurs établissements publics.

La chambre territoriale des comptes contrôle les communes et leurs établissements publics.

Article LO252-8

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Examen de la gestion des collectivités d'outre-mer par les chambres territoriales des comptes

Résumé La chambre territoriale des comptes vérifie comment les collectivités d'outre-mer utilisent leurs ressources et atteignent leurs objectifs.

La chambre territoriale des comptes examine la gestion de la collectivité d'outre-mer sur laquelle elle a compétence et de ses établissements publics.

Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès de délégataires de services publics les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.

L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.

Article L252-9

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Contrôle des groupements d'intérêt public par les chambres territoriales des comptes

Résumé La chambre territoriale des comptes surveille les groupements où les collectivités qu'elle contrôle ont une part importante ou beaucoup de pouvoir.

La chambre territoriale des comptes contrôle les groupements d'intérêt public, dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Article L252-9-1

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Article L252-9-1

Résumé La chambre territoriale des comptes peut contrôler les centres de santé et les établissements sociaux ou médico-sociaux financés par des collectivités territoriales ou des organismes de sécurité sociale. Elle contrôle aussi les personnes morales exerçant un contrôle sur ces établissements.

Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-7 du présent code, la chambre territoriale des comptes peut contrôler les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, les établissements et services de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et financés par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, sur les établissements et les services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services.

Article L252-9-2

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Contrôle des organismes par les chambres territoriales des comptes

Résumé La chambre territoriale des comptes surveille les organismes qui reçoivent beaucoup d'argent des collectivités territoriales ou qu'elles contrôlent.

La chambre territoriale des comptes peut contrôler les organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales, leurs établissements publics locaux ou les autres organismes relevant de sa compétence apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros, ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels ils exercent, directement ou indirectement un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Article L252-9-3

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Contrôle des filiales par les chambres territoriales des comptes

Résumé Les chambres territoriales des comptes peuvent vérifier les filiales des organismes qui en ont le contrôle.

La chambre territoriale des comptes peut contrôler les filiales des organismes visés à l'article L. 252-9-3, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Article L252-9-4

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Compétence de la Cour des comptes pour le contrôle de certains établissements

Résumé La Cour des comptes contrôle certaines entreprises si elles reçoivent plus de 1 500 euros ou si plusieurs chambres ont un pouvoir sur elles, sauf si la chambre locale le fait.

Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence de la chambre territoriale des comptes apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels elles exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer leur contrôle.

La Cour des comptes est également compétente pour assurer le contrôle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes et de la Cour des comptes apportent, ensemble, un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels elles exercent, ensemble, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, dans des conditions telles que ni la Cour des comptes ni aucune des chambres régionales ou territoriales des comptes concernées n'est seule compétente.

Toutefois, les contrôles des collectivités et organismes mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être confiés à la chambre territoriale des comptes dès lors qu'elle est concernée, par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres des comptes concernées.

Les dispositions des trois alinéas précédents s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés aux mêmes alinéas lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Article L252-9-5

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Dévolution du contrôle des comptes des sociétés dans les chambres territoriales des comptes

Résumé La Cour des comptes peut confier le contrôle des comptes de certaines entreprises à une chambre territoriale des comptes.

Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la chambre territoriale des comptes, le contrôle peut être confié à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée.

Article L252-9-6

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Contrôle des comptes des délégataires de service public par les chambres territoriales des comptes

Résumé Les chambres territoriales des comptes vérifient les comptes des délégataires de service public pour s'assurer qu'ils sont corrects.

La chambre territoriale des comptes peut contrôler les comptes que les délégataires de service public ont produits aux autorités délégantes.