Code des juridictions financières

Article L252-4

Article L252-4

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Apurement administratif des comptes de petites communes et associations

Résumé Les petites communes, leurs établissements publics, les intercommunalités et certaines associations peuvent faire vérifier leurs comptes par les comptables supérieurs du Trésor, ce qui les libère de toute obligation de contrôle supplémentaire.
Mots-clés : Finances publiques Comptabilité Communes Intercommunalités Associations Contrôle des comptes

Sous réserve des dispositions des articles L. 231-8 et L. 231-9, font l'objet d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor :

1° Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 750 000 Euros ainsi que ceux de leurs établissements publics ;

2° Les comptes des établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population inférieure à 3 500 habitants ;

3° Les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement.

A compter de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, le montant des recettes ordinaires fixé au 1° du présent article est réévalué tous les cinq ans en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 février 2007

Abrogé le lundi 1 mai 2017

Sous réserve des dispositions des articles L. 231-8 et L. 231-9, font l'objet d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor :

1° Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 750 000 Euros ainsi que ceux de leurs établissements publics ;

2° Les comptes des établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population inférieure à 3 500 habitants ;

3° Les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement.

A compter de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, le montant des recettes ordinaires fixé au 1° du présent article est réévalué tous les cinq ans en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac.