Code des impositions sur les biens et services

Article L322-13

Article L322-13

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Calcul du montant de la taxe sur l’énergie

Résumé La taxe est calculée comme le produit d’un rapport entre le montant à financer et la puissance totale soutirée par tous les contributeurs et d’une puissance soutirée par chaque contributeur pendant les périodes de tension ; la Commission confirme ces valeurs.
Mots-clés : taxe énergie capacité

Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

1° Le quotient entre :

a) Au numérateur, le montant à financer au sens de l'article L. 322-14 ;

b) Au dénominateur, la puissance soutirée sur le système par l'ensemble des contributeurs déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 322-15 et résultant de la dernière estimation effectuée en application de l'article L. 316-5 du code de l'énergie ;

2° La puissance soutirée sur le système pendant la période de tension par contributeur et déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 322-15 du présent code.

La Commission de régulation de l'énergie constate, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, le numérateur et le dénominateur mentionnés aux a et b du 1° du présent article ainsi que le quotient de ces deux quantités.


Historique des versions

Version 1

Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

1° Le quotient entre :

a) Au numérateur, le montant à financer au sens de l'article L. 322-14 ;

b) Au dénominateur, la puissance soutirée sur le système par l'ensemble des contributeurs déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 322-15 et résultant de la dernière estimation effectuée en application de l'article L. 316-5 du code de l'énergie ;

2° La puissance soutirée sur le système pendant la période de tension par contributeur et déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 322-15 du présent code.

La Commission de régulation de l'énergie constate, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, le numérateur et le dénominateur mentionnés aux a et b du 1° du présent article ainsi que le quotient de ces deux quantités.