Article L322-9
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Définition des périodes selon L. 316‑4
Résumé Les périodes d’approvisionnement et d’usage du réseau électrique sont fixées par l’article L 316‑4.
Mots-clés : énergie régulation
La période de livraison et la période de tension du système électrique s'entendent de celles qui sont définies en application de l'article L. 316-4 du code de l'énergie.
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