Code des impositions sur les biens et services

Article L322-9

Article L322-9

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Définition des périodes selon L. 316‑4

Résumé Les périodes d’approvisionnement et d’usage du réseau électrique sont fixées par l’article L 316‑4.
Mots-clés : énergie régulation

La période de livraison et la période de tension du système électrique s'entendent de celles qui sont définies en application de l'article L. 316-4 du code de l'énergie.


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Version 1

La période de livraison et la période de tension du système électrique s'entendent de celles qui sont définies en application de l'article L. 316-4 du code de l'énergie.