Code des impositions sur les biens et services

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article L161-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution des impositions par déclaration

Résumé Les contribuables doivent faire une déclaration pour leurs impôts, sauf si le montant est nul.

Les impositions sont constatées par le redevable au moyen d'une déclaration dont les éléments sont déterminés dans des conditions prévues par décret.

Ce décret détermine également les situations dans lesquelles, par dérogation à l'article L. 133-2, le redevable d'un montant nul est dispensé de déclaration.

Article L161-2

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Périodicité et modalités de déclaration de l'imposition

Résumé La déclaration d'impôts peut se faire entre une semaine et un an, avec des adaptations possibles selon la taille de l'entreprise et le type de taxe.}

Un décret peut prévoir que la déclaration mentionnée à l'article L. 161-1 porte sur l'ensemble de l'imposition devenue exigible pendant une période comprise entre une semaine et une année.

Les dates des échéances déclaratives sont déterminées par arrêté du ministre ayant autorité ou tutelle sur le service ou l'organisme chargé de la gestion des déclarations au plus tard au dernier jour de l'année civile qui suit celle où l'exigibilité est intervenue.

Les mesures d'application du présent article peuvent être adaptées en fonction du régime de taxe sur la valeur ajoutée dont relève le déclarant, des montants à payer ou des montants dus au titre d'une période précédente, de tout critère représentatif de la taille du déclarant, de son volume d'activité, du cadre juridique particulier dont il relève ainsi que des modalités de transmission ou de mise à disposition de la déclaration auxquelles il est recouru en application de l'article L. 161-3.

Article L161-3

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Modalités de transmission des déclarations

Résumé Un décret décide comment envoyer les déclarations fiscales.

Les modalités selon lesquelles le redevable transmet les déclarations au service ou à l'organisme chargé de la gestion des déclarations ou les met à sa disposition sont déterminées par décret.

Article L161-4

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Dérogation à l'article L161-1 pour la constatation de l'imposition

Résumé Si le contribuable ne peut pas déclarer son impôt, l'administration le fait à sa place à la fin de l'année suivante.

Lorsqu'il est dérogé à l'article L. 161-1 pour une imposition donnée, cette dernière est constatée par l'administration ou l'organisme désigné à cette fin dans des conditions déterminées par décret, au plus tard au dernier jour de l'année civile qui suit celle où l'exigibilité est intervenue.

Les informations nécessaires à cette constatation sont communiquées dans des conditions déterminées par décret.

Article L161-5

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Arrondissement des montants déclarés

Résumé Les impôts déclarés sont arrondis à l'euro le plus proche.

Le montant total déclaré ou autrement constaté d'une imposition est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à cinquante centimes étant comptabilisée pour un euro.

Les seuils et autres paramètres à partir desquels sont déterminées les modalités de constatation d'une imposition sont arrondis dans les mêmes conditions.

Article L161-6

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Constatation de l'impôt en cas de méconnaissance des obligations

Résumé Si tu ne respectes pas tes obligations fiscales, ton impôt est calculé selon des règles spéciales, sauf si ces règles sont changées.

Lorsque le redevable méconnaît ses obligations, l'imposition est constatée selon les procédures d'établissement particulières mentionnées à l'article L. 180-1 ou, lorsqu'il est dérogé à cet article, selon celles qui s'y substituent.