Code des douanes

Chapitre IV : PEINES D'INTERDICTION ET CONFISCATION

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour délits douaniers

Résumé. Les personnes condamnées pour certains délits douaniers peuvent être interdites d'exercer des professions commerciales ou industrielles, et leur permis de conduire peut être suspendu.

Les personnes qui sont déclarées coupables des délits prévus aux articles L. 513-1 à L. 513-5, L. 513-8, L. 513-9, L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-5 encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction d'exercer, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
2° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
La durée mentionnée au 2° peut être portée à six ans lorsque les délits mentionnés au premier alinéa sont commis en état de récidive.

Créé le 1 mai 2026

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Interdiction d'exercer pour fraude douanière

Résumé. Si quelqu'un est reconnu coupable de fraude douanière, il peut être interdit d'exercer certaines fonctions pendant cinq ans.

Lorsque la juridiction saisie déclare les personnes mentionnées aux articles L. 523-1 et L. 523-2 coupables des délits prévus aux articles L. 513-1 à L. 513-5, elle prononce à leur encontre la peine complémentaire d'interdiction d'exercer les fonctions d'agent de change ou de courtier ou d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes.
Cette interdiction ne peut excéder une durée de cinq ans.

Créé le 1 mai 2026

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Interdiction du territoire français pour les étrangers condamnés

Résumé. Un étranger condamné pour un crime ou délit grave peut être interdit de territoire français, sauf exceptions comme une longue résidence en France.

Pour l'application du présent livre, l'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal.

Créé le 1 mai 2026

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Confiscation des biens en cas de fraude douanière

Résumé. En cas de fraude douanière, les objets impliqués peuvent être confisqués.

Les délits mentionnés aux articles L. 513-1 à L. 513-11 sont punis, le cas échéant, de la confiscation :

1° De l'objet de fraude ;

2° Des moyens de transport ;

3° Des objets servant à masquer la fraude ;

4° Des biens qui ont servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont l'auteur de l'infraction est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

5° Des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction.

Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.

Créé le 1 mai 2026

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Confiscation en cas de blanchiment douanier

Résumé. En cas de délit de blanchiment douanier, on peut confisquer l'argent illégal ou les biens utilisés pour commettre le crime.

Le délit prévu à l'article L. 513-12 est également puni de la confiscation des :
1° Sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée ;
2° Biens ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont l'auteur de l'infraction est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ;
3° Biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.

Créé le 1 mai 2026

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Confiscation de marchandises en cas de substitution illégale

Résumé. Un tribunal peut confisquer des marchandises qui ont été échangées ou tentées d'être échangées illégalement, sauf si le propriétaire est de bonne foi.

Sans préjudice des sanctions prévues par le présent code, la juridiction saisie prononce, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des marchandises substituées ou ayant fait l'objet d'une tentative de substitution mentionnées au 3° de l'article L. 512-2, au 4° de l'article L. 512-4 et au 2° de l'article L. 512-7.

Créé le 1 mai 2026

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Confiscation en cas de fraude douanière

Résumé. En cas de fraude douanière, seuls les objets frauduleux peuvent être confisqués, sauf si le propriétaire du moyen de transport est complice.

Pour l'infraction prévue au 4° de l'article L. 512-5 et celle prévue au 5° de l'article L. 512-6, la confiscation est prononcée seulement à l'égard des objets de fraude, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.
Toutefois, lorsque la complicité du détenteur du moyen de transport est établie, la juridiction saisie prononce, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des marchandises masquant la fraude et du moyen de transport ayant servi au débarquement et à l'enlèvement des objets de fraude.

Créé le 1 mai 2026

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Confiscation en valeur pour fraude douanière

Résumé. Un tribunal peut ordonner la confiscation en valeur des biens liés à une fraude douanière s'ils ne peuvent être saisis ou si les douanes le demandent, en se basant sur leur prix au moment des faits.

La juridiction saisie ordonne la confiscation en valeur lorsque les biens passibles de confiscation n'ont pu être saisis, ou lorsque ces biens ont été saisis et que l'administration des douanes en fait la demande.
La valeur mentionnée à l'alinéa précédent est calculée d'après le cours de ces biens sur le marché intérieur au moment de la commission des faits.

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Chapitre IV : PEINES D'INTERDICTION ET CONFISCATION
Article L514-1
Article L514-2
Article L514-3
Article L514-4
Article L514-5
Article L514-6
Article L514-7
Article L514-8