Créé le 1 mai 2026
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Confiscation des biens en cas de fraude douanière
Les délits mentionnés aux articles L. 513-1 à L. 513-11 sont punis, le cas échéant, de la confiscation :
1° De l'objet de fraude ;
2° Des moyens de transport ;
3° Des objets servant à masquer la fraude ;
4° Des biens qui ont servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont l'auteur de l'infraction est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
5° Des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction.
Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.