Code des douanes

Article L514-1

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour délits douaniers

Résumé. Les personnes condamnées pour certains délits douaniers peuvent être interdites d'exercer des professions commerciales ou industrielles, et leur permis de conduire peut être suspendu.

Les personnes qui sont déclarées coupables des délits prévus aux articles L. 513-1 à L. 513-5, L. 513-8, L. 513-9, L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-5 encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction d'exercer, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
2° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
La durée mentionnée au 2° peut être portée à six ans lorsque les délits mentionnés au premier alinéa sont commis en état de récidive.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Créé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art.

Les personnes qui sont déclarées coupables des délits prévus aux articles L. 513-1 à L. 513-5, L. 513-8, L. 513-9, L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-5 encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction d'exercer, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
2° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
La durée mentionnée au 2° peut être portée à six ans lorsque les délits mentionnés au premier alinéa sont commis en état de récidive.