Code des douanes

Chapitre Ier : DROIT DE COMMUNICATION

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs de contrôle des agents des douanes

Résumé. Les agents des douanes peuvent demander des documents à toute personne concernée par leurs opérations et en prendre copie ou les saisir.

Les agents de l'administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent demander la communication, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence de l'administration des douanes, de tous documents de toute nature, quel qu'en soit le support, intéressant leur service, sur place ou par correspondance, y compris électronique.
Ils peuvent en prendre copie, quel qu'en soit le support, ou procéder à leur saisie.
Les agents de l'administration des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu au premier alinéa lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur.
Cet ordre est présenté aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en œuvre.

Créé le 1 mai 2026

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Droit de communication des agents des douanes

Résumé. Les agents des douanes peuvent demander des documents pour vérifier les opérations sous leur contrôle.

Le droit de communication peut également être mis en œuvre par les agents de l'administration des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les modalités prévues par le présent code.

Créé le 1 mai 2026

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Communication des documents aux douanes

Résumé. Les administrations publiques ne peuvent pas refuser de donner des documents aux douaniers s'ils ont au moins le grade de contrôleur.

Les administrations publiques ainsi que les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur leur demandant communication des documents de service qu'ils détiennent, quel qu'en soit le support.

Créé le 1 mai 2026

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Contrôle douanier et droit de communication

Résumé. Les douanes peuvent demander des informations sur des personnes non identifiées pour lutter contre la fraude, sous certaines conditions.

Pour le contrôle des droits et taxes relevant de la compétence de l'administration des douanes et en vue de la recherche de la fraude, le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les agents de l'administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur, agissant sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur, peuvent exercer le droit de communication prévu au premier alinéa.
Cet ordre est présenté aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en œuvre.

Créé le 1 mai 2026

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Utilisation limitée des données statistiques pour les contrôles douaniers

Résumé. Les données économiques ou financières collectées lors d'enquêtes statistiques ne peuvent pas être utilisées pour des contrôles douaniers.

Les informations individuelles d'ordre économique ou financier, recueillies au cours des enquêtes statistiques mentionnées à l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peuvent être utilisées à des fins de contrôle.
Les administrations dépositaires d'informations de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'article L. 421-3.

Créé le 1 mai 2026

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Obligation de transparence pour les éditeurs de logiciels

Résumé. Les créateurs de logiciels de gestion ou de comptabilité doivent fournir aux douanes, sur demande, tous les codes et données liés à ces logiciels.

Les personnes qui conçoivent ou éditent des logiciels de gestion ou de comptabilité ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant directement ou indirectement la tenue des écritures, la conservation ou l'intégrité des documents originaux nécessaires aux contrôles de l'administration des douanes sont tenues de présenter aux agents de cette administration, sur leur demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s'y rattachent.
Pour l'application du premier alinéa, les codes, données, traitements ainsi que la documentation sont conservés jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d'être diffusé.

Créé le 1 mai 2026

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Droit de communication des douanes pour enquêter sur les délits

Résumé. Les agents des douanes peuvent demander des données aux opérateurs de communications électroniques pour enquêter sur des délits, avec l'autorisation du procureur.

Dans le but de constater les délits mentionnés aux articles L. 513-1 à L. 513-6, L. 513-8, L. 513-9, L. 513-12 à L. 513-14, L. 542-1 à L. 542-5 et L. 543-1, et d'en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article L. 523-1, les agents de l'administration des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur du service auquel ils sont affectés, peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans les conditions prévues par l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
La mise en œuvre du droit de communication prévu au premier alinéa est préalablement autorisée par le procureur de la République.
Cette autorisation, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.
La communication des données fait l'objet d'un procès-verbal de constat, qui est versé au dossier de la procédure.
Une copie est transmise au procureur de la République qui a autorisé la mise en œuvre du droit de communication ainsi qu'aux opérateurs et prestataires mentionnés au premier alinéa, au plus tard dans les cinq jours suivant son établissement.
Les données communiquées sont détruites à l'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Créé le 1 mai 2026

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Accès des douanes aux informations du code de la route

Résumé. Les agents des douanes peuvent demander et obtenir des informations sur les véhicules, comme l'immatriculation ou le propriétaire, pour leurs contrôles.

Les documents et informations mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route sont communiqués, sur leur demande, aux agents de l'administration des douanes.

Créé le 1 mai 2026

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Partage d'informations douanières avec l'étranger

Résumé. Les douanes peuvent partager des informations avec des pays étrangers pour aider à détecter les infractions aux règles d'importation et d'exportation.

L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des Etats étrangers toutes informations, tous certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire, quel qu'en soit le support.

Créé le 1 mai 2026

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Contrôle des opérations douanières et agricoles dans l'UE

Résumé. Les agents des douanes peuvent contrôler les opérations douanières ou agricoles dans d'autres pays de l'Union européenne.

Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de l'Union européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents de l'administration des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions de la présente section pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres.

Créé le 1 mai 2026

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Durée de conservation des documents douaniers

Résumé. Les documents liés aux contrôles douaniers doivent être conservés pendant six ans, peu importe leur format.

Sauf dispositions contraires prévues par le présent code, le code des douanes de l'Union ou toute autre disposition prévoyant un délai plus long, la durée de conservation des documents susceptibles de faire l'objet du droit de communication prévu par le présent chapitre est de six ans à compter de leur établissement ou de leur réception.
Lorsqu'ils sont établis ou reçus sur support informatique, ces documents sont conservés sous cette forme pendant le délai prévu au premier alinéa.
Lorsque les documents sont établis ou reçus sur support papier, ils peuvent être conservés sur support informatique ou sur support papier, pendant une durée égale au délai prévu au premier alinéa.

Créé le 1 mai 2026

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Contrôle des relations financières avec l'étranger

Résumé. Les agents des douanes, avec au moins le grade de contrôleur, peuvent accéder à des informations pour vérifier les règles sur l'argent à l'étranger.

Pour le contrôle de l'application des dispositions relatives aux relations financières avec l'étranger, les agents mentionnés à l'article L. 443-16 sont habilités à exercer le droit de communication prévu par le présent chapitre dès lors qu'ils ont au moins le grade de contrôleur.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des documents par les agents des douanes

Résumé. Les agents des douanes peuvent utiliser tous les documents et informations qu'ils reçoivent, peu importe leur origine, pour leurs contrôles.

Dans le cadre des contrôles prévus au présent code, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 423-6 à L. 423-25 et L. 428-14 à L. 428-33, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents ou informations que les agents de l'administration des douanes utilisent et qui sont régulièrement portés à leur connaissance dans les conditions prévues aux articles L. 413-1 à L. 413-21, L. 421-1 à L. 421-14 ou en application des droits de communication qui leur sont dévolus par d'autres textes ou en application de dispositions relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes des Etats étrangers.

Créé le 27 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Communication dématérialisée pour les contrôles douaniers

Résumé. Les douanes peuvent demander aux établissements financiers de répondre par voie électronique pour les contrôles.

Lorsque le droit de communication prévu au présent chapitre est exercé à l'égard d'une personne, d'un établissement ou d'un organisme soumis à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, les agents des douanes compétents peuvent lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et dans un format déterminés par arrêté du ministre chargé des douanes.

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Chapitre Ier : DROIT DE COMMUNICATION
Article L421-1
Article L421-2
Article L421-3
Article L421-4
Article L421-5
Article L421-6
Article L421-7
Article L421-8
Article L421-9
Article L421-10
Article L421-11
Article L421-12
Article L421-13
Article L421-14