Code des douanes de Mayotte

Paragraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants et retenue douanière

Article 193

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constatation et saisie des infractions douaniers

Résumé Un agent peut saisir des objets et retenir des documents s'il trouve des infractions douanières.
  1. Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration.

  2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.

Article 193-1

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Conditions de l'arrestation et de la retenue douanière

Résumé Les douaniers peuvent arrêter et retenir quelqu'un pris en flagrant délit d'une infraction grave, pour les besoins de leur enquête.

Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'arrestation et au placement en retenue douanière d'une personne qu'en cas de flagrant délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière.

Article 193-2

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Durée de la retenue douanière et conditions de prolongation

Résumé La retenue douanière dure 24 heures, mais peut être prolongée de 24 heures si le procureur est d'accord et que c'est nécessaire pour l'enquête.

La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures.

Toutefois, la retenue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si les nécessités de l'enquête douanière le justifient.

L'autorisation est accordée dans les conditions prévues au II de l'article 63 du code de procédure pénale.

Article 193-3

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Information du procureur de la République en cas de retenue douanière

Résumé Si tu es retenu par les douanes, le procureur est informé et peut changer les accusations.

Dès le début de la retenue douanière, le procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le flagrant délit en est informé par tout moyen.

Il est avisé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues à l'article 193-6.

Si la mesure doit être exécutée dans un autre ressort que celui du procureur de la République où l'infraction a été constatée, ce dernier en est informé.

Article 193-4

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Contrôle de la retenue douanière par le procureur de la République

Résumé Le procureur veille à ce que les retenues douanières se fassent correctement et protège les droits des personnes concernées.

La retenue douanière s'exécute sous le contrôle du procureur de la République qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne retenue.

Il peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet.

Article 193-5

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Retenue douanière

Résumé Une personne retenue douanière peut prévenir des proches, avoir un avocat et un médecin. Si étrangère, elle peut contacter les autorités de son pays. Les agents des douanes ont les mêmes responsabilités que les policiers. Pour des délits graves, l'avocat peut intervenir plus tard.

La personne placée en retenue douanière bénéficie du droit de faire prévenir un proche ou son curateur ou son tuteur, de faire prévenir son employeur, d'être examinée par un médecin et de l'assistance d'un avocat dans les conditions et sous les réserves définies aux articles 63-2 à 63-4-4 du code de procédure pénale. Lorsque la personne placée en retenue douanière est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par les articles 63-2 à 63-3-1,63-4-2 et 63-4-3 du même code sont exercées par un agent des douanes.

Lorsque la personne est retenue pour un délit douanier mentionné au dernier alinéa de l'article 282 ou à l'article 283 du présent code ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions prévues aux sixième à dernier alinéas de l'article 706-88 du même code.

Article 193-6

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Droits des personnes placées en retenue douanière

Résumé Si vous êtes retenu par les douanes, on vous explique pourquoi et combien de temps cela prendra, puis vous pouvez choisir de parler ou de vous taire.

La personne placée en retenue douanière est immédiatement informée par un agent des douanes, dans les conditions prévues à l'article 63-1 du code de procédure pénale :

1° De son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l'objet ;

2° De la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;

3° Du fait qu'elle bénéficie des droits énoncés à l'article 193-5 du présent code ;

4° Du fait qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal et émargée par la personne retenue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

Article 193-7

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Application des articles 63-5, 63-6 et 63-7 du code de procédure pénale en cas de retenue douanière

Résumé Les règles de fouille et de sécurité s'appliquent en cas de retenue douanière, avec des agents des douanes responsables.

Les articles 63-5 et 63-6 et le premier alinéa de l'article 63-7 du code de procédure pénale sont applicables en cas de retenue douanière.

Les mesures de sécurité mentionnées à l'article 63-6 du même code sont limitativement énumérées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par l'article 63-7 du même code sont exercées par un agent des douanes.

Article 193-8

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Rédaction du procès-verbal de retenue douanière

Résumé Un procès-verbal de retenue douanière doit être écrit suivant certaines règles et enregistré dans un registre spécial dans les locaux de douane.

Le procès-verbal de retenue douanière est rédigé conformément au I de l'article 64 du code de procédure pénale.

Figurent également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisée, dans les locaux de douane susceptibles de recevoir une personne retenue, les mentions prévues au premier alinéa du II du même article 64.

Article 193-9

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Procédure après retenue douanière à Mayotte

Résumé Après une retenue douanière à Mayotte, le procureur peut décider de présenter la personne ou de la libérer, et la durée de la retenue compte dans la garde à vue.

A l'issue de la retenue douanière, le procureur de la République peut ordonner que la personne retenue soit présentée devant lui, un officier de police judiciaire ou un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ou qu'elle soit remise en liberté.

Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la garde à vue.

Article 193-10

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Procédure de retenue douanière en cas de flagrant délit commis par un mineur

Résumé Un mineur pris en flagrant délit est retenu selon les règles de la justice des mineurs.

En cas de flagrant délit douanier commis par un mineur, la retenue douanière se déroule dans les conditions prévues en matière de retenue et de garde à vue aux articles L. 311-1 à L. 311-5 et L. 411-1 à L. 413-15 du code de la justice pénale des mineurs.