Code des douanes de Mayotte

Article 193-5

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits des personnes en retenue douanière

Résumé. Les personnes en retenue douanière ont le droit d'avertir un proche, de consulter un médecin et d'avoir un avocat, sauf exceptions pour certains délits graves.

La personne placée en retenue douanière bénéficie du droit de faire prévenir un proche ou son curateur ou son tuteur, de faire prévenir son employeur, d'être examinée par un médecin et de l'assistance d'un avocat dans les conditions et sous les réserves définies aux articles L. 2311-3, L. 3521-7 à L. 3521-12, L. 3524-6 à L. 3524-13, L. 3524-15, L. 3524-16, L. 3524-18 à L. 3524-23 et L. 3524-25 à L. 3524-33 du code de procédure pénale. Lorsque la personne placée en retenue douanière est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par les articles L. 3521-7 à L. 3521-11, L. 3524-7 à L. 3524-10, L. 3524-18, L. 3524-19, L. 3524-21 à L. 3524-23, L. 3524-25 à L. 3524-28 et L. 3524-32 à L. 3524-34 du même code sont exercées par un agent des douanes.

Lorsque la personne est retenue pour un délit douanier mentionné au dernier alinéa de l'article 282 ou à l'article 283 du présent code ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l'article L. 1722-2 du code de procédure pénale, l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions prévues aux articles L. 3524-15 à L. 3524-17 du même code.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 13

En résumé. Les références aux articles du code de procédure pénale ont été mises à jour pour refléter les changements dans la numérotation des articles.

La personne placée en retenue douanière bénéficie du droit de faire prévenir un proche ou son curateur ou son tuteur, de faire prévenir son employeur, d'être examinée par un médecin et de l'assistance d'un avocat dans les conditions et sous les réserves définies aux articles L. 2311-3, L. 3521-7à L. 3521-12, L. 3524-6 à L. 3524-13, L. 3524-15, L. 3524-16, L. 3524-18 à L. 3524-23 et L. 3524-25 à L. 3524-33du code de procédure pénale. Lorsque la personne placée en retenue douanière est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par les articles L. 3521-7 à L. 3521-11, L. 3524-7à L. 3524-10, L. 3524-18, L. 3524-19, L. 3524-21 à L. 3524-23, L. 3524-25 à L. 3524-28et L. 3524-32 à L. 3524-34du même code sont exercées par un agent des douanes.

Lorsque la personne est retenue pour un délit douanier mentionné

article 282 ou à l'

article 283 du présent code ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l'article L. 1722-2 du code de procédure pénale

, l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions prévues aux articles L. 3524-15 à L.

3524-17 du même code

.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au jeudi 30 avril 2026

Créé parLoi n°2011-392 du 14 avril 2011art. 25

La personne placée en retenue douanière bénéficie du droit de faire prévenir un proche ou son curateur ou son tuteur, de faire prévenir son employeur, d'être examinée par un médecin et de l'assistance d'un avocat dans les conditions et sous les réserves définies aux articles

63-2

à

63-4-4

du code de procédure pénale. Lorsque la personne placée en retenue douanière est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par les articles

63-2

à

63-3-1

,

63-4-2

et

63-4-3

du même code sont exercées par un agent des douanes.

Lorsque la personne est retenue pour un délit douanier mentionné au dernier alinéa de l'

article 282

ou à l'

article 283

du présent code ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l'

article 706-73 du code de procédure pénale

, l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions prévues aux sixième à dernier alinéas de l'

article 706-88 du même code

.