Code de la justice pénale des mineurs

Chapitre unique

Article L311-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accompagnement et information des mineurs et de leurs représentants légaux

Résumé Les parents d'un mineur sont informés des décisions importantes et peuvent accompagner leur enfant lors des audiences et des auditions.

Les représentants légaux sont informés par le ministère public ou, selon le cas, la juridiction d'instruction ou de jugement, des décisions prises à l'égard du mineur.
Cette information se fait par tout moyen sauf lorsqu'il en est disposé autrement.
Le mineur a le droit d'être accompagné par ses représentants légaux :
1° A chaque audience au cours de la procédure ;
2° Lors de ses auditions ou interrogatoires si l'autorité qui procède à cet acte estime qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'être accompagné et que la présence de ces personnes ne portera pas préjudice à la procédure ; au cours de l'enquête l'audition ou l'interrogatoire du mineur peut débuter en leur absence à l'issue d'un délai de deux heures à compter du moment où celles-ci ont été avisées.
Les représentants légaux du mineur sont convoqués à toutes les audiences des juridictions pour mineurs et, si nécessaire, lors de ses auditions et interrogatoires.
Lorsque l'information des représentants légaux ou l'accompagnement du mineur par ces derniers n'est pas possible ou n'est pas souhaitable, les informations mentionnées aux alinéas précédents sont communiquées à un adulte approprié et le mineur est accompagné par cet adulte, dans les cas et selon les modalités prévues par le présent code.

Article L311-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information et accompagnement du mineur dans la procédure pénale

Résumé Si les parents ne peuvent pas ou ne doivent pas aider un mineur dans un procès, quelqu'un d'autre l'accompagne.

L'information des droits dont le mineur bénéficie n'est pas délivrée aux titulaires de l'autorité parentale et le mineur n'est pas accompagné par ceux-ci lorsque cela :
1° Serait contraire à l'intérêt supérieur du mineur ;
2° N'est pas possible, parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun des titulaires de l'autorité parentale ne peut être joint ou que leur identité est inconnue ;
3° Pourrait, sur la base d'éléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure pénale.
Dans les cas visés aux alinéas précédents, le mineur peut désigner un adulte approprié, qui doit être accepté en tant que tel par l'autorité compétente, pour recevoir ces informations et pour l'accompagner au cours de la procédure. Lorsque le mineur n'a désigné aucun adulte ou que l'adulte désigné n'est pas acceptable pour l'autorité compétente, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction désigne, en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, une autre personne pour recevoir ces informations et accompagner le mineur.
Cette personne peut également être un représentant d'une autorité ou d'une institution compétente en matière de protection de l'enfance, notamment un représentant ad hoc figurant sur la liste dressée en application de l'article 706-51 du code de procédure pénale.

Article L311-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'adulte approprié dans l'accompagnement du mineur

Résumé L'adulte approprié informe le mineur de ses droits, l'accompagne aux audiences, et peut demander un examen médical si le mineur est gardé à vue.

L'adulte approprié a pour rôle de :
1° Recevoir l'information relative aux différentes mesures prononcées à l'égard du mineur et des droits qui lui sont notifiés ;
2° L'accompagner lors des audiences et le cas échant, lors de ses auditions ou interrogatoires si l'autorité qui procède à cet acte estime qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'être accompagné et que la présence de ces personnes ne portera pas préjudice à la procédure. Au cours de l'enquête, l'audition ou l'interrogatoire peut débuter en l'absence de ces personnes à l'issue d'un délai de deux heures à compter du moment où celles-ci ont été avisées.
L'adulte désigné peut demander un examen médical du mineur gardé à vue. Si cet adulte n'a pas pu être joint dès le début de la garde à vue, l'examen médical du mineur est obligatoire.

Article L311-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de transmission de l'information aux titulaires de l'autorité parentale

Résumé Si les parents peuvent revenir, ils seront de nouveau informés et pourront accompagner l'enfant.

Si les conditions visées à l'article L. 311-2 ne sont plus réunies, pour la suite de la procédure, les informations sont données aux titulaires de l'autorité parentale et ceux-ci accompagnent le mineur.

Article L311-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour représentants légaux non présents

Résumé Si les parents ou tuteurs d’un mineur ne viennent pas à la convocation devant le juge, ils peuvent être forcés d’y aller et se voir infliger une amende jusqu’à 7 500 € et un stage de responsabilité parentale.
Mots-clés : Justice pénale des mineurs Responsabilité parentale Convocations judiciaires Sanctions financières

Lorsque les représentants légaux du mineur poursuivi ne défèrent pas à la convocation à comparaître devant un magistrat ou une juridiction pour mineurs, ce magistrat ou cette juridiction peut, d'office ou sur réquisition du ministère public, ordonner qu'ils soient immédiatement amenés par la force publique devant lui ou devant elle pour être entendus.

Dans tous les cas, les représentants légaux qui ne défèrent pas à la convocation peuvent, sur réquisitions du ministère public, être condamnés par le magistrat ou la juridiction saisi à une amende dont le montant ne peut excéder 7 500 euros et à un stage de responsabilité parentale.

Cette amende peut être rapportée par le magistrat ou la juridiction qui l'a prononcée si les représentants légaux défèrent aux convocations ultérieures.

Les personnes condamnées en application du deuxième alinéa peuvent former opposition de la décision devant le tribunal correctionnel statuant à juge unique dans le ressort duquel la juridiction qui l'a prononcée a son siège, dans les dix jours à compter de sa notification.

Article L311-7

Lorsqu'un mineur détenu en France fait l'objet d'une demande de transfèrement temporaire au titre d'une décision d'enquête européenne conformément à l'article L. 6123-34 du code de procédure pénale, ses représentant légaux en sont informés conformément à l'article L. 311-1 du présent code. Ils sont invités à donner leur avis avant que le magistrat saisi statue sur cette demande.

Article L311-6

Le mineur faisant l'objet d'une retenue dans le cadre d'une vérification d'identité ou d'une vérification de situation en application des articles L. 3225-1 ou L. 3225-9 du code de procédure pénale doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.

Le procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention pour vérification d'identité.

La retenue pour vérification de situation doit faire l'objet d'un accord exprès du procureur de la République.