Code des douanes de Mayotte

Article 193-9

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sortie d'une retenue douanière

Résumé. Après une retenue douanière, le procureur peut décider de présenter la personne à un officier ou la libérer.

A l'issue de la retenue douanière, le procureur de la République peut ordonner que la personne retenue soit présentée devant lui, un officier de police judiciaire ou un agent des douanes habilité en application de l'article L. 2242-13 du code de procédure pénale ou qu'elle soit remise en liberté.

Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la garde à vue.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 13

En résumé. Le changement principal est la mise à jour de la référence légale concernant les agents des douanes habilités, passant de l'article 28-1 à l'article L. 2242-13 du code de procédure pénale.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au jeudi 30 avril 2026

Créé parLoi n°2011-392 du 14 avril 2011art. 25