Code des douanes de Mayotte

Paragraphe 2 : Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès-verbaux de saisie

Article 194

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès-verbaux de saisie

Résumé Les marchandises saisies doivent être amenées à la douane ou confiées à quelqu'un, et le procès-verbal doit être rédigé tout de suite.
  1. a) Autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de la saisie.

b) Lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou au poste ou lorsqu'il n'y a pas de bureau ou de poste de douane dans la localité, les objets saisis peuvent être confiés à la garde du prévenu ou d'un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.

  1. Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d'autres actes et au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.

  2. a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l'infraction.

Il peut être également rédigé dans les locaux de police, au siège de la brigade de gendarmerie, au bureau d'un fonctionnaire des finances, ou à la mairie du lieu ;

b) En cas de saisie dans une maison, le procès-verbal peut y être valablement rédigé.

Article 195

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Formalités obligatoires pour les procès-verbaux de saisie

Résumé Un procès-verbal de saisie doit inclure beaucoup de détails pour être valide.

Les procès-verbaux énoncent la date et la cause de la saisie ; la déclaration qui a été faite au prévenu ; les nom, qualité et demeure des saisissants et de la personne chargée des poursuites ; la nature des objets saisis et leur quantité ; la présence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ; le nom et la qualité du gardien ; le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture.

Article 196

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Mainlevée des moyens de transports saisis

Résumé Si des véhicules sont saisis mais ne contiennent rien d'illégal, ils peuvent être libérés contre une garantie financière ou sans garantie si le propriétaire est innocent, mais il doit payer les frais de garde.
  1. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée des moyens de transports sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.

  2. Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.

  3. La mainlevée du moyen de transport est accordée sans caution ni consignation au propriétaire de bonne foi, lorsqu'il a conclu le contrat de transport, de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les usages de la profession. Toutefois, cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par le service des douanes pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport saisi.

Article 197

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Formalités de lecture et de notification du procès-verbal de saisie

Résumé Si le suspect est là, on lui lit le procès-verbal, on lui demande de signer et il en reçoit une copie. S'il n'est pas là, on affiche une copie à un endroit public.
  1. Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu'il lui en été donné lecture, qu'il a été interpellé de le signer et qu'il en a reçu tout de suite copie.

  2. Lorsque le prévenu est absent la copie est affichée dans les vingt-quatre heures à la porte du bureau ou du poste de douane, ou à la mairie du lieu de rédaction du procès-verbal s'il n'existe dans ce lieu ni bureau, ni poste de douane.

Article 198

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Affirmation des procès-verbaux de saisie

Résumé Les procès-verbaux de saisie doivent être approuvés par un juge, sauf pour certains agents.
  1. Les procès-verbaux sont affirmés devant le juge du tribunal de première instance dans le délai donné pour comparaître ; l'affirmation énonce qu'il en a donné lecture à l'affirmant.

  2. En matière correctionnelle ou criminelle, les saisissants ont trois jours pour affirmer leurs procès-verbaux.

  3. Les agents des douanes et les fonctionnaires assermentés des autres administrations sont toutefois dispensés de la formalité de l'affirmation.