Code des douanes de Mayotte

Article 193-2

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et prolongation de la retenue douanière

Résumé. La retenue douanière dure normalement 24 heures, mais peut être prolongée de 24 heures supplémentaires avec l'accord écrit du procureur si c'est nécessaire pour l'enquête.

La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures.

Toutefois, la retenue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si les nécessités de l'enquête douanière le justifient.

L'autorisation est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 3523-7 et L. 3523-8 du code de procédure pénale.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 13

En résumé. La référence légale pour l'autorisation de prolongation de la retenue douanière a été modifiée, passant du II de l'article 63 à deux articles spécifiques (L. 3523-7 et L. 3523-8) du code de procédure pénale.

La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre

Toutefois, la retenue peut être prolongée pour un nouveau délai

L'autorisation est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 3523-7 et L. 3523-8 du code de procédure pénale

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En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au jeudi 30 avril 2026

Créé parLoi n°2011-392 du 14 avril 2011art. 25

La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures.

Toutefois, la retenue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si les nécessités de l'enquête douanière le justifient.

L'autorisation est accordée dans les conditions prévues au II de l'

article 63 du code de procédure pénale

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