Code des douanes de Mayotte

Article 193-6

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits des personnes en retenue douanière

Résumé. Les personnes en retenue douanière doivent être informées de leurs droits et des raisons de leur retenue.

La personne placée en retenue douanière est immédiatement informée par un agent des douanes, dans les conditions prévues aux articles L. 1112-5, L. 3521-5 et aux articles L. 3524-1 à L. 3524-4 du code de procédure pénale :

1° De son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l'objet ;

2° De la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;

3° Du fait qu'elle bénéficie des droits énoncés à l'article 193-5 du présent code ;

4° Du fait qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal et émargée par la personne retenue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 13

En résumé. La référence aux articles de procédure pénale a été mise à jour pour inclure les articles L. 1112-5, L. 3521-5 et L. 3524-1 à L. 3524-4, remplaçant l'article unique mentionné précédemment.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au jeudi 30 avril 2026

Créé parLoi n°2011-392 du 14 avril 2011art. 25