Code de la justice pénale des mineurs

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L411-1

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Détermination de l'âge du mineur pour les mesures de procédure

Résumé L'âge d'un jeune pris en compte est son âge le jour où la mesure est appliquée.

Pour l'application des dispositions du présent titre, l'âge pris en compte est l'âge du mineur au jour de la mesure dont il fait l'objet.