Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Créé le 1 juin 2011
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Information du procureur de la République en cas de retenue douanière
Il est avisé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues à l'article 193-6.
Si la mesure doit être exécutée dans un autre ressort que celui du procureur de la République où l'infraction a été constatée, ce dernier en est informé.