Code des communes

SECTION 2 : Surveillance des opérations consécutives au décès

Article R364-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assistance des fonctionnaires aux opérations post-mortem

Résumé Des agents aident à nettoyer et sécuriser les lieux après un décès, puis ils écrivent un rapport qu'ils donnent au maire.
Mots-clés : Droit public Police Santé publique Gestion des décès Procédures administratives

Les fonctionnaires désignés à cet effet par l'article L. 364-5 assistent aux opérations consécutives au décès pour assurer les mesures de police prescrites par les lois et règlements, notamment les mesures de salubrité publique imposées par les sous-sections II et III de la section I et les sections III à V du chapitre Ier et par le chapitre III.

Ces fonctionnaires dressent procès-verbal des opérations auxquelles ils ont procédé ou assisté dans les conditions prévues aux articles R. 364-2 et suivants et transmettent ces documents au maire de la commune concernée .

Article R364-2

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Transport de corps hors de la commune sans mise en bière

Résumé Si un corps doit être emmené hors de la commune sans être mis dans un cercueil, des agents vérifient son bracelet et apposent un sceau, ce qui leur donne droit à une vacation funéraire.
Mots-clés : Transport de corps Funérailles Police Réglementation

Dans les cas où il est autorisé, le transport de corps sans mise en bière hors de la commune du décès s'effectue sous la surveillance des fonctionnaires désignés à l'article L. 364-5.

Au départ, ces fonctionnaires munissent le corps d'un bracelet d'identité plombé d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils apposent leur visa sur l'autorisation de transport de corps après y avoir mentionné l'heure de départ.

A l'arrivée, ils vérifient l'état du bracelet plombé, se font présenter l'autorisation régulière de transport et y mentionnent l'heure d'arrivée.

La pose du bracelet et l'apposition du sceau sur l'autorisation de transport ainsi que les vérifications à l'arrivée du corps ouvrent droit à vacation funéraire dans les conditions prévues aux articles R. 364-9 et R. 364-10.

Article R364-3

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Levée du corps et apposition de cachets

Résumé Après la fermeture du cercueil, les fonctionnaires viennent lever le corps et collent deux cachets de cire portant le sceau de la mairie.
Mots-clés : transport de corps cercueil fonctionnaires sceau mairie exhumation

En cas de transport de corps, après fermeture du cercueil, les fonctionnaires désignés à l'article L. 364-5 assistent à la levée du corps.

Ils apposent sur le cercueil deux cachets de cire revêtus du sceau de la mairie.

Article R364-4

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Rôle des fonctionnaires lors de la crémation locale

Résumé Dans la commune du décès, les fonctionnaires vérifient le cercueil, apposent les scellés, assistent à la crémation et font un procès-verbal.
Mots-clés : Crémation Fonctionnaires Procès-verbal Sécurité publique

Lorsque la crémation est faite dans la commune du lieu du décès, les fonctionnaires désignés à l'article L. 364-5 assistent à la fermeture du cercueil et apposent sur le cercueil les scellés.

Ils assistent à la crémation et dressent un procès-verbal de chacune des opérations précitées.

Article R364-5

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Rôle des fonctionnaires lors de l'inhumation et du transport de corps

Résumé Les agents de police vérifient le cercueil, aident à fermer, lever et enterrer le corps, et s'assurent que tout est autorisé, même si le corps arrive en avion ou bateau.
Mots-clés : Inhumation Police Transport de corps Cercueil Scellés Autorisation Vérification Voie aérienne Voie maritime

Lorsque le corps est inhumé dans un caveau provisoire, les fonctionnaires désignés à l'article L. 364-5 assistent à la fermeture du cercueil, y opposent les scellés, assistent à la levée du corps et à l'inhumation.

Tout corps qui arrive dans une commune pour y être inhumé est reçu à la gare ou au lieu d'inhumation par les fonctionnaires compétents en vertu de l'article L. 364-5, qui vérifient l'état des scellés du cercueil, se font remettre l'autorisation régulière de transport et assistent à l'inhumation.

Lorsque le corps est transporté par voie aérienne ou maritime, les vérifications prévues à l'alinéa précédent sont effectuées par les autorités de police compétentes dans les cas prévus à l'article R. 363-24.

Article R364-6

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Rôle des fonctionnaires lors d'exhumation et de réinhumation

Résumé Les fonctionnaires aident à l'exhumation, veillent à la décence et aux règles d'hygiène, puis accompagnent le corps jusqu'à sa nouvelle tombe, que ce soit dans le même cimetière ou ailleurs, en suivant les formalités prévues.
Mots-clés : exhumation réinhumation transport de corps hygiène fonctionnaires cimetière procédures légales

En cas d'exhumation d'un corps, les fonctionnaires désignés à l'article L. 364-5 assistent à l'opération et veillent à ce que tout s'accomplisse avec décence et à ce que les mesures d'hygiène prévues à l'article R. 361-17 soient appliquées.

Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, ils assistent à la réinhumation qui est faite immédiatement.

Lorsque le corps est réinhumé dans un autre cimetière de la commune, la translation s'opère sans délai ; ces fonctionnaires accompagnent le corps jusqu'au cimetière dans lequel il est réinhumé et assistent à l'opération.

Si le corps est destiné à être transporté dans une autre commune, les formalités fixées à l'article R. 364-3 sont remplies.

Article R364-7

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Assistance des fonctionnaires à la mise en forme et à l'autopsie d'un corps

Résumé Des fonctionnaires de police aident à la mise en forme d'un corps et à l'autopsie, sauf si le décès est déjà constaté ou si l'opération se fait dans un hôpital.
Mots-clés : Police Corps Moulage Autopsie

Les fonctionnaires désignés à l'article L. 364-5 assistent au moulage d'un corps.

Article R364-8

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Mesures temporaires pour les difficultés d'application des règles de gestion des décès

Résumé Quand les règles sur les décès sont compliquées, les ministres peuvent décider de solutions temporaires après avis d'un conseil d'hygiène.
Mots-clés : Hygiène publique Gestion des décès Mesures temporaires Ministres

Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions des articles R. 364-1 à R. 364-7 se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Article R364-9

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Rémunération des fonctionnaires lors des opérations funéraires

Résumé Quand un fonctionnaire aide à mettre un corps dans un cercueil, à l'inhumer, à l'exhumer ou à le cremer, il reçoit une petite rémunération appelée vacation.
Mots-clés : funérailles police rémunération législation

L'intervention des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales donne lieu, pour chacune des opérations prévues ci-après, au versement des vacations déterminées par le présent article :

1° Une vacation par deux heures ou fraction de deux heures pour :

- une opération de soins de conservation ;

- un moulage de corps ;

- une crémation, sans préjudice des vacations prévues pour les opérations précédant la crémation.

2° Une vacation pour :

- la pose du bracelet et l'apposition du sceau, prévues à l'article R. 364-2, pour le transport d'un corps sans mise en bière ;

- les vérifications, prévues à l'article R. 364-2, à l'arrivée d'un corps transporté sans mise en bière ;

-la mise en bière d'un corps destiné à être transporté hors de la commune où s'est produit le décès ;

- la mise en bière d'un corps destiné à être déposé dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;

- le départ d'un corps destiné à être transporté hors de la commune, lorsque le départ n'a pas lieu immédiatement après la mise en bière ;

- l'inhumation du corps d'une personne décédée hors de la commune ;

- l'inhumation dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;

- une exhumation ;

- une exhumation suivie d'une réinhumation immédiate dans le même cimetière ;

- une exhumation suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.

3° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse et de réinhumation dans le même cimetière.

4° Deux vacations pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.

Article R364-10

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Minimum de vacation pour les policiers et agents municipaux

Résumé Les policiers reçoivent un minimum de vacation de 0,60 F dans les grandes villes, 0,48 F dans les petites, et les gardes champêtres 0,32 F.
Mots-clés : vacation police municipal population

Le minimum de la vacation, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de la police nationale, est fixé :

1° A 0,60 F dans les villes dont la population est égale ou supérieure à 100.000 habitants.

2° A 0,48 F dans les villes dont la population est inférieure à 100.000 habitants.

Le minimum de la vacation à allouer aux gardes champêtres ou, lorsqu'ils sont délégués par le maire, aux agents de police municipale est fixé 0,32 F.

Article R364-11

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Horaires et majoration des vacations

Résumé Les vacations se font entre 9h et 12h30 ou 14h et 18h, mais si la famille demande d’autres horaires, la vacation double, sauf pour les exhumations qui restent à l’heure habituelle.
Mots-clés : vacations horaires majoration exhumation famille

Les opérations qui donnent lieu à la perception de vacations sont effectuées en principe entre neuf heures et douze heures et demie et entre quatorze heures et dix-huit heures.

Lorsque, sur la demande de la famille, les opérations sont effectuées à d'autres heures, le minimum de la vacation prévue à l'article précédent est doublé.

Les exhumations sont toujours faites avant neuf heures du matin. Elles ne donnent pas lieu à cette majoration.

Article R364-12

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Versement des vacations et restitution en cas d'absence d'agent

Résumé Le maire verse les vacations avant l'exhumation, mais s'il n'y a pas d'agent présent, il rembourse immédiatement.
Mots-clés : Finances municipales Gestion des vacations Exhumation Remboursement

Les vacations sont versées à la recette municipale.

Le maire délivre à la partie intéressée un bulletin de versement qui indique le détail des sommes à percevoir et qui est produit au comptable au moment du versement.

Ce versement est fait préalablement à l'opération d'exhumation, de réinhumation ou de translation de corps et sauf restitution au cas où aucun des agents désignés à l'article L. 364-5 n'a assisté personnellement à l'opération.

Dans ce dernier cas, le maire établit d'office un ordre de restitution, le fait parvenir directement au receveur municipal chargé d'y donner suite, et en avise la partie intéressée.

Article R364-13

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Relevé mensuel des vacations et paiement aux agents

Résumé Le maire établit chaque mois un relevé des vacations versées, indique les restitutions ou les agents concernés, et règle les paiements selon le type d'agent (police nationale, garde champêtre ou police municipale).
Mots-clés : Administration municipale finances publiques police vacations budget

A la fin de chaque mois, le maire dresse, s'il y a lieu, un relevé des vacations versées par les familles pendant le mois, avec indication des restitutions qui ont été ordonnées ou la désignation des fonctionnaires ayant participé aux opérations prévues à l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales.

Lorsque les opérations de surveillance sont effectuées par un fonctionnaire de la police nationale, le produit des vacations est assimilé à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public et rattaché au budget du ministère de l'intérieur dans la limite et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.

Lorsqu'il s'agit d'un garde champêtre ou, lorsqu'il est délégué par le maire, d'un agent de police municipale, cet état est adressé au receveur municipal qui paie, après émargement, le montant des vacations aux fonctionnaires intéressés.