Code des communes

Article R364-7

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 23 février 1996 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assistance des fonctionnaires à la mise en forme et à l'autopsie d'un corps

Résumé. Des fonctionnaires de police aident à la mise en forme d'un corps et à l'autopsie, sauf si le décès est déjà constaté ou si l'opération se fait dans un hôpital.
Les fonctionnaires désignés à l'article L. 364-5 assistent au moulage d'un corps.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 23 février 1996 au samedi 8 avril 2000

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de l'assistance des fonctionnaires à l'autopsie, sauf dans certains cas spécifiques.

Les fonctionnaires désignés à l'

article L. 364-5

assistent au moulage d'un corps.

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au jeudi 22 février 1996

Les fonctionnaires désignés à l'

article L. 364-5

assistent au moulage d'un corps.

Ils assistent également à l'autopsie sauf si le décès a été constaté judiciairement ou que l'opération est pratiquée dans un établissement assurant le service hospitalier ou dans un établissement légalement affecté à cette fin.