Code des communes

Article R364-9

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 15 mai 1996 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des fonctionnaires lors des opérations funéraires

Résumé. Quand un fonctionnaire aide à mettre un corps dans un cercueil, à l'inhumer, à l'exhumer ou à le cremer, il reçoit une petite rémunération appelée vacation.
L'intervention des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales donne lieu, pour chacune des opérations prévues ci-après, au versement des vacations déterminées par le présent article :
1° Une vacation par deux heures ou fraction de deux heures pour :
  • une opération de soins de conservation ;
  • un moulage de corps ;
  • une crémation, sans préjudice des vacations prévues pour les opérations précédant la crémation.

2° Une vacation pour :
- la pose du bracelet et l'apposition du sceau, prévues à l'article R. 364-2, pour le transport d'un corps sans mise en bière ;
- les vérifications, prévues à l'article R. 364-2, à l'arrivée d'un corps transporté sans mise en bière ;
  • la mise en bière d'un corps destiné à être transporté hors de la commune où s'est produit le décès ;
  • la mise en bière d'un corps destiné à être déposé dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;
  • le départ d'un corps destiné à être transporté hors de la commune, lorsque le départ n'a pas lieu immédiatement après la mise en bière ;
  • l'inhumation du corps d'une personne décédée hors de la commune ;
  • l'inhumation dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;
  • une exhumation ;
  • une exhumation suivie d'une réinhumation immédiate dans le même cimetière ;
  • une exhumation suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.

3° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse et de réinhumation dans le même cimetière.
4° Deux vacations pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 15 mai 1996 au samedi 8 avril 2000

En résumé. Le texte précise désormais que les vacations sont versées pour l'intervention des fonctionnaires, et non plus pour leur assistance, et modifie la référence légale des fonctionnaires concernés.

L'intervention des fonctionnaires mentionnésà l' article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales donne lieu, pour chacune des opérations prévues ci-après, au versement desvacations déterminées par le présent article :

1° Une vacation par deux heures ou fraction de deux

une opération de soins de conservation ;

un moulage de corps ;

une crémation, sans préjudice des vacations prévues pour les opérations

2° Une vacation pour :

\- la pose du bracelet et l'apposition du sceau, prévues

article R. 364-2

, pour le transport d'un corps sans mise en bière

\- les vérifications, prévues à l'

article R. 364-2

, à l'arrivée d'un corps transporté sans mise en bière

la mise en bière d'un corps destiné à être transporté

la mise en bière d'un corps destiné à être déposé

le départ d'un corps destiné à être transporté hors de

l'inhumation du corps d'une personne décédée hors de la commune

l'inhumation dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de

une exhumation ;

une exhumation suivie d'une réinhumation immédiate dans le même cimetière

une exhumation suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un

3° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation

4° Deux vacations pour le premier corps et une demi-vacation

En vigueur du vendredi 23 février 1996 au mardi 14 mai 1996

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de l'autopsie comme opération ouvrant droit à une vacation, tout en conservant les autres opérations.

L'assistance à chacune des opérations prévues ci-après ouvre droit pour

article L. 364-5

aux vacations déterminées par le présent article :

1° Une vacation par deux heures ou fraction de deux

une opération de soins de conservation ;

un moulage de corps ;

une

crémation, sans préjudice des vacations prévues pour les opérations précédant la crémation.

2° Une vacation pour :

\- la pose du bracelet et l'apposition du sceau, prévues

article R. 364-2

, pour le transport d'un corps sans mise en bière

\- les vérifications, prévues à l'

article R. 364-2

, à l'arrivée d'un corps transporté sans mise en bière

la mise en bière d'un corps destiné à être transporté

la mise en bière d'un corps destiné à être déposé

le départ d'un corps destiné à être transporté hors de

l'inhumation du corps d'une personne décédée hors de la commune

l'inhumation dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de

une exhumation ;

une exhumation suivie d'une réinhumation immédiate dans le même cimetière

une exhumation suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un

3° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation

4° Deux vacations pour le premier corps et une demi-vacation

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au jeudi 22 février 1996

L'assistance à chacune des opérations prévues ci-après ouvre droit pour les fonctionnaires désignés par l'

article L. 364-5

aux vacations déterminées par le présent article :

1° Une vacation par deux heures ou fraction de deux heures pour :

une opération de soins de conservation ;

un moulage de corps ;

une autopsie ;

une crémation, sans préjudice des vacations prévues pour les opérations précédant la crémation.

2° Une vacation pour :

- la pose du bracelet et l'apposition du sceau, prévues à l'

article R. 364-2

, pour le transport d'un corps sans mise en bière ;

- les vérifications, prévues à l'

article R. 364-2

, à l'arrivée d'un corps transporté sans mise en bière ;

la mise en bière d'un corps destiné à être transporté hors de la commune où s'est produit le décès ;

la mise en bière d'un corps destiné à être déposé dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;

le départ d'un corps destiné à être transporté hors de la commune, lorsque le départ n'a pas lieu immédiatement après la mise en bière ;

l'inhumation du corps d'une personne décédée hors de la commune ;

l'inhumation dans un caveau provisoire aménagé dans le cimetière de la commune où s'est produit le décès ;

une exhumation ;

une exhumation suivie d'une réinhumation immédiate dans le même cimetière ;

une exhumation suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.

3° Une vacation pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse et de réinhumation dans le même cimetière.

4° Deux vacations pour le premier corps et une demi-vacation pour chacun des autres corps en cas d'exhumation de plusieurs corps d'un même caveau ou d'une même fosse suivie d'un transport et d'une réinhumation dans un autre cimetière de la commune.