Code des communes

Article R364-6

Article R364-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des fonctionnaires lors d'exhumation et de réinhumation

Résumé Les fonctionnaires aident à l'exhumation, veillent à la décence et aux règles d'hygiène, puis accompagnent le corps jusqu'à sa nouvelle tombe, que ce soit dans le même cimetière ou ailleurs, en suivant les formalités prévues.
Mots-clés : exhumation réinhumation transport de corps hygiène fonctionnaires cimetière procédures légales

En cas d'exhumation d'un corps, les fonctionnaires désignés à l'article L. 364-5 assistent à l'opération et veillent à ce que tout s'accomplisse avec décence et à ce que les mesures d'hygiène prévues à l'article R. 361-17 soient appliquées.

Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, ils assistent à la réinhumation qui est faite immédiatement.

Lorsque le corps est réinhumé dans un autre cimetière de la commune, la translation s'opère sans délai ; ces fonctionnaires accompagnent le corps jusqu'au cimetière dans lequel il est réinhumé et assistent à l'opération.

Si le corps est destiné à être transporté dans une autre commune, les formalités fixées à l'article R. 364-3 sont remplies.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 mars 1977

Abrogé le dimanche 9 avril 2000

En cas d'exhumation d'un corps, les fonctionnaires désignés à l'article L. 364-5 assistent à l'opération et veillent à ce que tout s'accomplisse avec décence et à ce que les mesures d'hygiène prévues à l'article R. 361-17 soient appliquées.

Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, ils assistent à la réinhumation qui est faite immédiatement.

Lorsque le corps est réinhumé dans un autre cimetière de la commune, la translation s'opère sans délai ; ces fonctionnaires accompagnent le corps jusqu'au cimetière dans lequel il est réinhumé et assistent à l'opération.

Si le corps est destiné à être transporté dans une autre commune, les formalités fixées à l'article R. 364-3 sont remplies.