Code des communes

Article R364-10

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 15 mai 1996 au 8 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Minimum de vacation pour les policiers et agents municipaux

Résumé. Les policiers reçoivent un minimum de vacation de 0,60 F dans les grandes villes, 0,48 F dans les petites, et les gardes champêtres 0,32 F.
Le minimum de la vacation, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de la police nationale, est fixé :
1° A 0,60 F dans les villes dont la population est égale ou supérieure à 100.000 habitants.
2° A 0,48 F dans les villes dont la population est inférieure à 100.000 habitants.
Le minimum de la vacation à allouer aux gardes champêtres ou, lorsqu'ils sont délégués par le maire, aux agents de police municipale est fixé 0,32 F.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 15 mai 1996 au samedi 8 avril 2000

En résumé. Le texte remplace les commissaires de police par les fonctionnaires de la police nationale et ajoute la possibilité pour les agents de police municipale d'être délégués par le maire.

Le minimum de la vacation, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de la police nationale, est fixé :

1° A 0,60 F dans les villes dont la population

2° A 0,48 F dans les villes dont la population

Le minimum de la vacation à allouer aux gardes champêtres ou, lorsqu'ils sont délégués par le maire, aux agents de police municipale est fixé 0,32 F.

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au mardi 14 mai 1996

Le minimum de la vacation à allouer aux commissaires de police est fixé :

1° A 0,60 F dans les villes dont la population est égale ou supérieure à 100.000 habitants.

2° A 0,48 F dans les villes dont la population est inférieure à 100.000 habitants.

Le minimum de la vacation à allouer aux gardes champêtres est fixé 0,32 F.