Code des communes

Article R364-10

Article R364-10

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Minimum de vacation pour les policiers et agents municipaux

Résumé Les policiers reçoivent un minimum de vacation de 0,60 F dans les grandes villes, 0,48 F dans les petites, et les gardes champêtres 0,32 F.
Mots-clés : vacation police municipal population

Le minimum de la vacation, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de la police nationale, est fixé :

1° A 0,60 F dans les villes dont la population est égale ou supérieure à 100.000 habitants.

2° A 0,48 F dans les villes dont la population est inférieure à 100.000 habitants.

Le minimum de la vacation à allouer aux gardes champêtres ou, lorsqu'ils sont délégués par le maire, aux agents de police municipale est fixé 0,32 F.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 15 mai 1996

Abrogé le dimanche 9 avril 2000

Le minimum de la vacation, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de la police nationale, est fixé :

1° A 0,60 F dans les villes dont la population est égale ou supérieure à 100.000 habitants.

2° A 0,48 F dans les villes dont la population est inférieure à 100.000 habitants.

Le minimum de la vacation à allouer aux gardes champêtres ou, lorsqu'ils sont délégués par le maire, aux agents de police municipale est fixé 0,32 F.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 mars 1977

Le minimum de la vacation à allouer aux commissaires de police est fixé :

1° A 0,60 F dans les villes dont la population est égale ou supérieure à 100.000 habitants.

2° A 0,48 F dans les villes dont la population est inférieure à 100.000 habitants.

Le minimum de la vacation à allouer aux gardes champêtres est fixé 0,32 F.