Code général des collectivités territoriales

Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture

Article L2213-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'ensevelissement et d'inhumation décente

Résumé Les autorités locales doivent enterrer les morts avec respect, peu importe leur religion.

Le maire ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance

Article L2213-8

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Pouvoirs de police du maire sur les funérailles et les cimetières

Résumé Le maire veille à ce que les funérailles et les cimetières soient bien gérés.

Le maire assure la police des funérailles et des cimetières.

Article L2213-9

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Pouvoirs de police du maire en matière de funérailles et de sépulture

Résumé Le maire décide comment transporter et enterrer les morts, et veille à l'ordre dans les cimetières, sans distinction de religion.

Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort.

Article L2213-10

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Autorité et surveillance des lieux de sépulture autres que les cimetières

Résumé Les maires surveillent les endroits où l'on enterre les morts, sauf dans les cimetières.

Les lieux de sépulture autres que les cimetières sont également soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des maires.

Article L2213-11

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Liberté des cérémonies funéraires

Résumé Les funérailles respectent les coutumes et les familles paient ce qu'elles peuvent.

Il est procédé aux cérémonies conformément aux coutumes et suivant les différents cultes ; il est libre aux familles d'en régler la dépense selon leurs moyens et facultés.

Article L2213-12

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Application des honneurs funèbres

Résumé Les honneurs funèbres sont régis par les mêmes règles, que ce soit pour des funérailles civiles ou religieuses.

Les dispositions légales relatives aux honneurs funèbres sont appliquées, quel que soit le caractère des funérailles, civil ou religieux.

Article L2213-13

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Interdiction de prescriptions particulières pour les funérailles

Résumé Les règles pour les funérailles sont les mêmes, que ce soit pour des funérailles civiles ou religieuses.

Il ne peut être établi, même par voie d'arrêté, de prescriptions particulières applicables aux funérailles, selon qu'elles présentent un caractère civil ou religieux.

Article L2213-14

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Procédure de fermeture et de scellement du cercueil

Résumé En cas de crémation, la fermeture du cercueil est faite par les autorités locales avec des fonctionnaires présents, et si le corps est déplacé hors commune, un membre de la famille doit être là.

Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu'il y a crémation s'effectuent :

- dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par ses soins ;

- dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire.

Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s'effectuent sous la responsabilité de l'opérateur funéraire, en présence d'un membre de la famille. A défaut, elles s'effectuent dans les mêmes conditions qu'aux deuxième et troisième alinéas.

Les fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas peuvent assister, en tant que de besoin, à toute autre opération consécutive au décès.

Article L2213-15

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Dispositions sur les vacations pour les opérations de surveillance des funérailles

Résumé Les surveillances lors des funérailles sont payées entre 20 et 25 euros par la mairie, sauf exceptions.

Les opérations de surveillance mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2213-14 donnent seules droit à des vacations dont le montant, fixé par le maire après avis du conseil municipal, est compris entre 20 € et 25 €. Ce montant peut être actualisé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ces vacations sont versées à la recette municipale. Lorsque ces opérations sont effectuées par des fonctionnaires de la police nationale, les vacations sont soumises aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

Aucune vacation n'est exigible :

1° Lors des opérations qui constituent des actes d'instruction criminelle ;

2° Lors des opérations qui sont faites aux frais du ministère de la défense pour le transport des corps de militaires et de marins décédés sous les drapeaux ;

3° Dans le cas où un certificat attestant l'insuffisance de ressources a été délivré par le maire.