Code des communes

SECTION 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière

Abrogée9 avril 2000

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlements d'administration publique – prise sur rapport ministériel

Résumé. Les règlements sont faits à partir du rapport des ministres concernés.
Les règlements d'administration publique prévus à l'article L. 323-9 sont pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

SECTION 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
Article R323-7
SOUS-SECTION 1 : Création de la régie
SOUS-SECTION 2 : Organisation administrative
SOUS-SECTION 3 : Fonctionnement
SOUS-SECTION 4 : Fin de la régie
SOUS-SECTION 5 : Règles intercommunales