Code des communes

PARAGRAPHE 5 : Compte de fin d'exercice

Abrogé9 avril 2000

Créé le 8 mai 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compte financier annuel et recommandations de gestion

Résumé. Le directeur, après inventaire, fait établir le compte financier qui est présenté au conseil d'administration avec un rapport détaillant l'activité de l'exercice et proposant des mesures pour réduire les coûts, accroître la productivité, satisfaire les usagers et moderniser l'exploitation.
En fin d'exercice et après inventaire, le directeur fait établir le compte financier par l'agent comptable.
Ce document est présenté au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour :
  • abaisser les prix de revient ;
  • accroître la productivité ;
  • donner plus de satisfaction aux usagers ;
  • d'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation.
Le conseil d'administration délibère sur ce rapport et ses annexes.
Abrogé9 avril 2000

Créé le 8 mai 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du compte financier et rôle du conseil d'administration

Résumé. Le compte financier contient la balance, les dépenses, les recettes, le bilan, le compte de résultat, les annexes et la balance des stocks, et le conseil d'administration l'approuve.
Le compte financier comprend :
  • la balance définitive des comptes ;
  • le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
  • le bilan et le compte de résultat ;
  • le tableau d'affectation des résultats ;
  • les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;
  • la balance des stocks établie après inventaire.

Le conseil d'administration arrête le compte financier.

Créé le 18 mai 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compte comptable présenté au juge des comptes

Résumé. Le compte comptable signé doit être envoyé au juge et à la collectivité dans les deux mois après la décision du conseil.
Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par l'agent comptable, est présenté au juge des comptes et transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au samedi 8 avril 2000

PARAGRAPHE 5 : Compte de fin d'exercice
Article R323-66
Article R323-67
Article R323-68