Code des communes

PARAGRAPHE 2 : Régime financier

Abrogé9 avril 2000
Abrogé9 avril 2000

Créé le 8 mai 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dotation initiale de la régie

Résumé. La dotation initiale de la régie est la somme d'argent et de biens que la collectivité locale donne à la régie, après avoir soustrait les dettes, et elle augmente avec de nouveaux apports, dons, subventions et réserves.
La dotation initiale de la régie, prévue par l'article R. 323-8, représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie.
Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. Elle s'accroît des apports ultérieurs, des dons et subventions et des réserves.
Abrogé9 avril 2000

Créé le 8 mai 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réévaluation des immobilisations

Résumé. Les biens de la régie peuvent être réévalués comme dans les entreprises commerciales.
Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.
Abrogé9 avril 2000

Créé le 8 mai 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs de la régie en matière d'emprunts et d'acquisition de biens

Résumé. La régie peut emprunter à tout prêteur, même les particuliers, et acheter ou construire des biens en plusieurs versements pour les vendeurs et entrepreneurs.
La régie est habilitée à contracter des emprunts auprès de tous organismes prêteurs et auprès des particuliers. Elle peut également acquérir ou faire construire des biens meubles et immeubles payables en plusieurs termes aux cédants et entrepreneurs.
Abrogé9 avril 2000

Créé le 8 mai 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement et paiement par effets de commerce

Résumé. La régie peut régler ses dettes et certaines dépenses avec des effets de commerce qu’elle accepte ou encaisse, et les peut escompter.
La régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à l'encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés conformément aux usages du commerce.
Certaines dépenses fixées par le règlement intérieur peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce.
Abrogé9 avril 2000

Créé le 8 mai 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des fonds de la régie

Résumé. La régie garde ses fonds au Trésor, mais peut ouvrir des comptes dans la poste, la Caisse des dépôts ou la caisse de crédit municipal, et doit demander l'autorisation du trésorier pour d'autres banques.
Les fonds de la régie sont déposés au Trésor.
Cependant la régie peut se faire ouvrir des comptes de dépôt à un centre de chèques postaux, à la Caisse des dépôts et consignations et à la caisse de crédit municipal.
L'ouverture d'un compte de dépôt dans tout autre établissement de crédit est subordonnée à l'autorisation du trésorier-payeur général.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au samedi 8 avril 2000

PARAGRAPHE 2 : Régime financier
Article R323-38
Article R323-39
Article R323-49
Article R323-50
Article R323-51