Code des communes

SOUS-SECTION 4 : Fin de la régie

Abrogée9 avril 2000
Abrogé9 avril 2000

Créé le 8 mai 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêt d'exploitation d'une régie

Résumé. Quand le conseil municipal décide, la régie cesse d'exploiter.
La régie cesse son exploitation en exécution d'une délibération du conseil municipal.
Abrogé9 avril 2000

Créé le 8 mai 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en demeure du conseil d'administration par le préfet

Résumé. Le préfet peut demander au conseil d'administration de la régie de prendre des mesures rapides pour corriger un problème.
Dans les cas prévus au 3 de l'article L. 323-7, le préfet peut mettre en demeure le conseil d'administration de la régie de prendre dans un délai imparti toutes mesures en vue de remédier à la situation en cause.
Abrogé9 avril 2000

Créé le 8 mai 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension ou arrêt des opérations de la régie après mise en demeure infructueuse

Résumé. Quand la mise en demeure ne marche pas, le préfet peut arrêter ou suspendre la régie, et suivre les règles de liquidation.
Après une mise en demeure restée sans résultat, le préfet peut décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie.
Dans ce dernier cas, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 323-74 sont applicables.
Abrogé9 avril 2000

Créé le 8 mai 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liquidation d'une régie après renonciation d'exploitation

Résumé. Le conseil municipal arrête la régie, le maire nomme un liquidateur, clôt les comptes, et les résultats vont dans le budget de la commune.
La délibération du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de la régie.
Les comptes sont arrêtés à cette date.
Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie ; à cet effet, il désigne un liquidateur dont il détermine les pouvoirs.
Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par l'agent comptable. Cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, l'actif et le passif sont repris au budget de la commune.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au samedi 8 avril 2000

SOUS-SECTION 4 : Fin de la régie
Article R323-71
Article R323-72
Article R323-73
Article R323-74