Code des communes

CHAPITRE 5 : Participation des habitants à la vie locale

Abrogé9 avril 2000

Créé le 19 février 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscription de la demande de consultation des électeurs

Résumé. Quand les conseillers municipaux demandent une consultation des électeurs, le maire doit l'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal.
Lorsque des membres du conseil municipal présentent, dans les conditions prévues à l'article L. 125-2, une demande de consultation des électeurs, le maire est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 121-9.

Créé le 24 décembre 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de consultation des électeurs sur une opération d'aménagement

Résumé. Les électeurs peuvent demander une consultation sur un projet d'aménagement en envoyant une lettre au maire ou à l'assemblée intercommunale, et la demande compte dès que la lettre qui atteint le cinquième des électeurs est reçue.
La demande d'organisation d'une consultation présentée par les électeurs dans les conditions prévues par les articles L. 2142-3 et L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales concerne les opérations d'aménagement au sens du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Elle est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives mentionnant l'opération concernée. La demande est acheminée par lettre recommandée ou remise à son destinataire contre récépissé.
Chaque lettre doit être datée et mentionner le nom, le prénom, l'adresse et la signature de chaque demandeur.
La demande est adressée :
soit au maire de la commune dans le cas prévu à l'article L. 2142-3 du code général des collectivités territoriales ;
soit au président de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale dans le cas prévu à l'article L. 5211-20 du même code.
La demande résultant de plusieurs lettres est réputée avoir été présentée à la date de réception par son destinataire de la lettre qui permet d'atteindre la proportion du cinquième des électeurs définie aux deux articles précités.

Créé le 24 décembre 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions de recevabilité et suivi des demandes de consultation citoyenne

Résumé. Si plus de quatre mois passent entre la première lettre reçue et celle qui atteint la proportion requise, la demande n’est pas acceptée ; le maire tient un registre des signataires acceptés et des rejets, que tout le monde peut consulter, et inscrit la demande acceptée à l’ordre du jour de la prochaine réunion.
La demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de quatre mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus.
Le maire, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, tient à jour la liste des signataires dont la demande est recevable, et, le cas échéant, un état des demandes rejetées mentionnant le motif du rejet. Toute personne peut prendre communication et copie de ces documents.
Dès que la demande d'organisation d'une consultation est recevable, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale l'inscrit à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante suivant sa réception, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales.

Créé le 24 décembre 1996

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de consultation des électeurs : inscription à l'ordre du jour

Résumé. Si les maires ou la moitié des membres demandent une consultation des électeurs sur un projet d'aménagement, le président doit l'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine séance.
Lorsque l'ensemble des maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou la moitié des membres de l'assemblée délibérante de cet établissement présentent, dans le cas prévu à l'article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, une demande de consultation des électeurs sur une opération d'aménagement de la compétence de l'établissement public de coopération intercommunale, le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'assemblée délibérante, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9 du même code.

Créé le 19 février 1993 · En vigueur du 24 décembre 1996 au 8 avril 2000

Le dossier d'information mis à la disposition du public dans les conditions prévues aux articles L. 2142-4 et L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales contient notamment la délibération qui a décidé la consultation, à laquelle sont annexées, le cas échéant, les observations formulées par les conseillers municipaux ou les membres de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'occasion de cette délibération.

Créé le 19 février 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocation des électeurs à une consultation

Résumé. Le maire convie les électeurs inscrits sur la liste électorale, au moins trois semaines avant le vote, en précisant le périmètre si la consultation concerne une partie de la commune.
Les électeurs appelés à se prononcer sur l'objet de la consultation sont convoqués par arrêté du maire, publié trois semaines au moins avant la date du scrutin.
" Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral.
" Lorsque la consultation ne concerne que les électeurs d'une partie du territoire de la commune, l'arrêté de convocation du maire mentionne le périmètre de cette partie du territoire et détermine la liste des électeurs concernés, qui doivent remplir dans cette partie du territoire l'une des conditions pour être inscrits sur la liste électorale en vertu de l'article L. 11 du code électoral.

Créé le 24 décembre 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affichage des convocations pour consultation d'aménagement

Résumé. Quand un projet d'aménagement est à l'étude, le président signe une convocation qui doit être affichée par les maires trois semaines avant le vote.
Lorsque la consultation des électeurs est décidée par un établissement public de coopération intercommunale sur une opération d'aménagement visée à l'article R. 125-1-1, la convocation des électeurs signée du président est transmise aux maires des communes membres de l'établissement pour affichage et publication trois semaines au moins avant la date du scrutin.

Créé le 19 février 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de propagande applicables aux consultations

Résumé. Les mêmes règles de propagande que pour les élections s'appliquent aussi aux consultations, pour que tout le monde reçoive des infos justes.
Les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral concernant la propagande sont applicables à la consultation.

Créé le 19 février 1993

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de vote en consultation

Résumé. Les électeurs votent oui ou non sur une question en recevant deux bulletins, un pour chaque réponse, et les bulletins sont disponibles dans les bureaux de vote le jour du scrutin.
Les électeurs ont à se prononcer par " oui " ou par " non " sur la question qui fait l'objet de la consultation. A cet effet, sont adressés à chaque électeur, avec l'arrêté de convocation et le texte de la question figurant dans la délibération du conseil municipal visée à l'article L. 125-2, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " oui " et l'autre la réponse " non ".
Le jour du scrutin, des bulletins sont placés dans chaque bureau de vote à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.

Créé le 19 février 1993

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Application des règles électorales à la consultation

Résumé. Les règles du code électoral s’appliquent à la consultation, à l’exception des articles L.69 et L.70, incluant le vote par procuration et la composition des bureaux de vote.
Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, sont applicables à la consultation les articles du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin et les opérations de vote, à l'exception des articles L. 69 et L. 70.
Les dispositions des articles L. 71 à L. 77, R. 80 du code électoral concernant le vote par procuration sont également applicables.
Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions des articles R. 42, R. 43, R. 44 (troisième alinéa) et R. 45 (deuxième et troisième alinéas) du code électoral.

Créé le 19 février 1993

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Dépouillement des votes après le scrutin

Résumé. Après la clôture du vote, les scrutateurs comptent les bulletins, vérifient les enveloppes, et lisent les réponses à haute voix pour enregistrer le résultat.
Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier.
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse. Les dispositions de l'article L. 66 du code électoral sont applicables.
A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet.

Créé le 19 février 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Publication des résultats de la consultation

Résumé. Le maire consigne les résultats de la consultation dans un procès‑verbal, le transmet aux conseillers municipaux pour délibération et l’affiche à la mairie (et à la mairie annexe si besoin).
Les résultats de la consultation sont consignés dans un procès-verbal que le maire communique aux conseillers municipaux aux fins de délibération, à la plus proche séance du conseil municipal, dans les conditions prévues à l'article L. 121-10.
" Ces résultats sont affichés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe.

Créé le 24 décembre 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consignation et diffusion des résultats d'une consultation

Résumé. Après une consultation, le président de l'établissement écrit un procès‑verbal, le montre aux membres de l'assemblée et l'affiche au siège, puis le transmet aux maires.
Les articles R. 125-3 (1er et 2e alinéas) et R. 125-4 à R. 125-7 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. L'organisation matérielle de la consultation est assurée par les communes membres de l'établissement concerné.
Les résultats de la consultation organisée par un établissement public sont consignés dans un procès-verbal et communiqués par le président de l'établissement aux membres de l'assemblée délibérante aux fins de délibération à la plus proche séance de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales. Ils sont affichés au siège de l'établissement et transmis pour affichage aux maires des communes membres.

Créé le 19 février 1993 · En vigueur du 24 décembre 1996 au 8 avril 2000

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Imputation des dépenses de consultation

Résumé. Les frais pour organiser une consultation sont payés depuis le budget de la commune ou de l'établissement intercommunal, selon qui l'organise.
Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par le conseil municipal sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de la commune.
Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par un établissement public de coopération intercommunale sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de l'établissement public.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du vendredi 19 février 1993 au samedi 8 avril 2000

CHAPITRE 5 : Participation des habitants à la vie locale
Article R*125-1
Article R*125-1-1
Article R*125-1-2
Article R*125-1-3
Article R*125-2
Article R*125-3
Article R*125-3-1
Article R*125-4
Article R*125-5
Article R*125-6
Article R*125-7
Article R*125-8
Article R*125-8-1
Article R*125-9