Code des communes

Article R*125-1-3

Créé le 24 décembre 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de consultation des électeurs : inscription à l'ordre du jour

Résumé. Si les maires ou la moitié des membres demandent une consultation des électeurs sur un projet d'aménagement, le président doit l'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine séance.
Lorsque l'ensemble des maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou la moitié des membres de l'assemblée délibérante de cet établissement présentent, dans le cas prévu à l'article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, une demande de consultation des électeurs sur une opération d'aménagement de la compétence de l'établissement public de coopération intercommunale, le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'assemblée délibérante, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9 du même code.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du mardi 24 décembre 1996 au samedi 8 avril 2000

Lorsque l'ensemble des maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou la moitié des membres de l'assemblée délibérante de cet établissement présentent, dans le cas prévu à l'

article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales

, une demande de consultation des électeurs sur une opération d'aménagement de la compétence de l'établissement public de coopération intercommunale, le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'assemblée délibérante, sans préjudice de l'application des dispositions de l'

article L. 2121-9 du même code

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