Code des communes

Article R*125-8

Créé le 19 février 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des résultats de la consultation

Résumé. Le maire consigne les résultats de la consultation dans un procès‑verbal, le transmet aux conseillers municipaux pour délibération et l’affiche à la mairie (et à la mairie annexe si besoin).
Les résultats de la consultation sont consignés dans un procès-verbal que le maire communique aux conseillers municipaux aux fins de délibération, à la plus proche séance du conseil municipal, dans les conditions prévues à l'article L. 121-10.
" Ces résultats sont affichés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

En vigueur du vendredi 19 février 1993 au samedi 8 avril 2000

Les résultats de la consultation sont consignés dans un procès-verbal que le maire communique aux conseillers municipaux aux fins de délibération, à la plus proche séance du conseil municipal, dans les conditions prévues à l'

article L. 121-10

.

" Ces résultats sont affichés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe.