Code des communes

Article R*125-2

Créé le 19 février 1993 · En vigueur du 24 décembre 1996 au 8 avril 2000

Le dossier d'information mis à la disposition du public dans les conditions prévues aux articles L. 2142-4 et L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales contient notamment la délibération qui a décidé la consultation, à laquelle sont annexées, le cas échéant, les observations formulées par les conseillers municipaux ou les membres de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'occasion de cette délibération.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du mardi 24 décembre 1996 au samedi 8 avril 2000

En résumé. La nouvelle version précise que les observations peuvent également être formulées par les membres de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, en plus des conseillers municipaux.

Le dossier d'information mis à la disposition du public dans les conditions prévues aux articles

L. 2142-4

et

L. 5211-21

du code général des collectivités territoriales contient notamment la délibération qui a décidé la consultation, à laquelle sont annexées, le cas échéant, les observations formulées par les conseillers municipaux ou les membres de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'occasion de cette délibération.

En vigueur du vendredi 19 février 1993 au lundi 23 décembre 1996

Le dossier d'information mis à la disposition du public contient notamment la délibération qui a décidé la consultation, à laquelle sont annexées, le cas échéant, les observations formulées par les conseillers municipaux à l'occasion de cette délibération.