Code des communes

Article R*125-8-1

Créé le 24 décembre 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consignation et diffusion des résultats d'une consultation

Résumé. Après une consultation, le président de l'établissement écrit un procès‑verbal, le montre aux membres de l'assemblée et l'affiche au siège, puis le transmet aux maires.
Les articles R. 125-3 (1er et 2e alinéas) et R. 125-4 à R. 125-7 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. L'organisation matérielle de la consultation est assurée par les communes membres de l'établissement concerné.
Les résultats de la consultation organisée par un établissement public sont consignés dans un procès-verbal et communiqués par le président de l'établissement aux membres de l'assemblée délibérante aux fins de délibération à la plus proche séance de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales. Ils sont affichés au siège de l'établissement et transmis pour affichage aux maires des communes membres.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du mardi 24 décembre 1996 au samedi 8 avril 2000

Les

articles R. 125-3

(1er et 2e alinéas) et R. 125-4 à R. 125-7 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. L'organisation matérielle de la consultation est assurée par les communes membres de l'établissement concerné.

Les résultats de la consultation organisée par un établissement public sont consignés dans un procès-verbal et communiqués par le président de l'établissement aux membres de l'assemblée délibérante aux fins de délibération à la plus proche séance de celle-ci, dans les conditions prévues à l'

article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales

. Ils sont affichés au siège de l'établissement et transmis pour affichage aux maires des communes membres.