Code des assurances

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L121-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation en assurance de biens

Résumé En cas de sinistre, l'assureur ne paie pas plus que la valeur de l'objet, et il peut y avoir des franchises ou des déductions.

L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre.

Article L121-2

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Garanties de l'assureur et participation parentale limitée

Résumé L’assureur doit payer les dommages causés par des personnes dont l’assuré est responsable; si un parent d’un mineur est condamné pour avoir contribué au dommage, il peut être tenu de verser jusqu’à 7 500 €.
Mots-clés : Assurance Responsabilité civile Droit pénal familial

L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.

Toutefois, lorsque l'assureur a indemnisé un dommage sur le fondement du quatrième alinéa du même article 1242 et que l'un des parents du mineur ayant causé ce dommage a été définitivement condamné sur le fondement de l'article 227-17 du code pénal pour des faits en lien avec la commission du dommage, l'assureur peut exiger de ce parent le versement d'une participation à l'indemnisation du dommage ne pouvant excéder 7 500 euros.

Toute clause des contrats d'assurance excluant systématiquement l'application du deuxième alinéa du présent article est réputée non écrite.

Article L121-3

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Nullité et remboursement en cas de dol ou fraude dans les contrats d'assurance

Résumé Un contrat d'assurance peut être annulé et des compensations réclamées en cas de fraude ou de tromperie.

Lorsqu'un contrat d'assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s'il y a eu dol ou fraude de l'une des parties, l'autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts.

S'il n'y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur réelle des objets assurés et l'assureur n'a pas droit aux primes pour l'excédent. Seules les primes échues lui restent définitivement acquises, ainsi que la prime de l'année courante quand elle est à terme échu.

Article L121-4

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Obligation d'information en cas de multiples assurances

Résumé Si vous avez plusieurs assurances pour la même chose, dites-le à tous les assureurs; sinon, des sanctions peuvent s'appliquer.

Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.

L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.

Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article L. 121-3, premier alinéa, sont applicables.

Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix.

Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul.

Article L121-5

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Responsabilité de l'assuré en cas de sous-assurance

Résumé Si l'assurance ne couvre pas tout, l'assuré doit payer une partie des dégâts.

S'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire.

Article L121-6

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Assurance de la conservation d'une chose

Résumé On peut assurer ce qui est important pour soi.

Toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer.

Tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d'un risque peut faire l'objet d'une assurance.

Article L121-7

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Responsabilité de l'assureur en cas de vice propre de la chose assurée

Résumé L'assureur ne paie pas pour les dommages causés par un défaut de l'objet assuré, sauf si c'est écrit dans le contrat.

Les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.

Article L121-8

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Exclusion de la couverture des risques de guerre et d'émeutes

Résumé Les assurances ne couvrent pas les guerres ou les émeutes, sauf accord spécial; l'assuré et l'assureur doivent prouver ce qui a causé le sinistre.

L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires.

Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l'assuré doit prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d'émeutes ou de mouvements populaires.

Article L121-9

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Fin de l'assurance en cas de perte totale non prévue

Résumé Si la chose assurée est complètement détruite par un événement non couvert, l'assurance se termine et l'assureur rembourse la partie de la prime payée d'avance pour la période de risque non courue.

En cas de perte totale de la chose assurée résultant d'un événement non prévu par la police, l'assurance prend fin de plein droit et l'assureur doit restituer à l'assuré la portion de la prime payée d'avance et afférente au temps pour lequel le risque n'est plus couru.

Article L121-10

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Continuité de l'assurance en cas de décès ou d'aliénation de la chose assurée

Résumé Si l'assuré meurt ou vend quelque chose d'assuré, l'assurance continue pour l'héritier ou l'acheteur, qui doit payer les primes. Ils peuvent arrêter l'assurance dans les trois mois, sauf pour les voitures.

En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.

Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom.

En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14.

Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes.

Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur.

Article L121-11

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Suspension et résiliation du contrat d'assurance en cas d'aliénation d'un véhicule

Résumé Quand tu vends ton véhicule, l'assurance s'arrête le lendemain et peut être annulée par l'une des parties avec dix jours de préavis, ou automatiquement après six mois.

En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties.

A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation.

L'assuré doit informer l'assureur, par lettre, message sur support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14, de la date d'aliénation.

Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur, dans les cas de résiliation susmentionnés.

L'ensemble des dispositions du présent article est applicable en cas d'aliénation de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé.

Article L121-12

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Subrogation après paiement d’indemnité

Résumé Quand l’assureur paie une indemnité à l’assuré, il peut récupérer auprès du responsable du dommage ce qu’il a versé à son client – sauf si le responsable est un proche ou s’il n’y a plus d’opportunité de subrogation.
Mots-clés : subrogation responsabilité civile assurance dommages recours contre tiers

Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.

Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.

Article L121-13

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Indemnités en cas de sinistre et priorité des créanciers

Résumé En cas de sinistre, les créanciers reçoivent les indemnités en premier, même s'il y a des paiements faits avant une opposition, et le locataire ou le voisin peuvent aussi recevoir des indemnités.

Les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang.

Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.

Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1733 et 1240 du code civil.

En cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaire, voisin ou tiers subrogé n'ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu'à concurrence de ladite somme.

Article L121-14

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Impossibilité de délaissement des objets assurés

Résumé L'assuré ne peut pas abandonner les objets qu'il a assurés.

L'assuré ne peut faire aucun délaissement des objets assurés, sauf convention contraire.

Article L121-15

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Nullité de l'assurance en cas de risque déjà réalisé ou non exposable

Résumé Si ce qui est assuré est déjà détruit ou ne peut plus l'être, l'assurance est annulée et il y a pénalité si quelqu'un a menti.

L'assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques.

Les primes payées doivent être restituées à l'assuré, sous déduction des frais exposés par l'assureur, autres que ceux de commissions, lorsque ces derniers ont été récupérés contre l'agent ou le courtier.

Dans le cas mentionné au premier alinéa du présent article, la partie dont la mauvaise foi est prouvée doit à l'autre une somme double de la prime d'une année.

Article L121-16

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Reconstruction après catastrophe naturelle

Résumé L'assurance ne peut pas forcer à reconstruire une maison détruite par une catastrophe naturelle au même endroit si la zone est à risque.

Toute clause des contrats d'assurance tendant à subordonner le versement d'une indemnité en réparation d'un dommage causé par une catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1 à un immeuble bâti à sa reconstruction sur place est réputée non écrite dès lors que l'espace est soumis à un plan de prévention des risques naturels prévisibles.

Article L121-17

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Utilisation des indemnités pour la remise en état des immeubles endommagés

Résumé Les indemnités pour réparer un immeuble doivent être utilisées pour le remettre en état ou pour le terrain, en respectant l'environnement.

Sauf dans le cas visé à l'article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement dudit immeuble.

Toute clause contraire dans les contrats d'assurance est nulle d'ordre public.

Un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l'assureur ou l'assuré.