Code de procédure pénale

Section 2 : De la correspondance

Article D413

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit d'écrire et recevoir des lettres pour les prévenus

Résumé Les prévenus peuvent écrire et recevoir des lettres chaque jour, sans limite, mais sous les règles fixées par l'article D65, et le magistrat peut contrôler la correspondance.
Mots-clés : Droit des détenus Correspondance Contrôle judiciaire

Les prévenus peuvent écrire et recevoir des lettres dans les conditions fixées à l'article D. 65.

Article D414

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de correspondance des détenus condamnés

Résumé Les détenus peuvent écrire et recevoir des lettres, mais le chef de prison peut bloquer les échanges avec des personnes qui menacent leur réinsertion ou la sécurité de la prison, et il doit en informer la commission des peines.
Mots-clés : droit pénal correspondance détention réinsertion sécurité

Les détenus condamnés peuvent écrire à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne.

Le chef d'établissement peut toutefois interdire la correspondance occasionnelle ou périodique avec des personnes autres que le conjoint ou les membres de la famille d'un condamné lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réinsertion du détenu ou la sécurité et le bon ordre de l'établissement. Il informe de sa décision la commission de l'application des peines.

Article D414-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article D414-1 (abrogé)

Résumé Cet article a été abrogé, il n'est plus en vigueur.
Mots-clés : Abrogation Droit pénal

[Article abrogé].

Article D415

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correspondance des détenus : règles de sécurité

Résumé Les détenus peuvent écrire des lettres claires, mais celles qui contiennent des menaces contre la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires sont retenues.
Mots-clés : prison correspondance sécurité détenus lettres

Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel.
Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires.

Article D416

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de la correspondance des détenus

Résumé Les lettres des détenus peuvent être lues pour contrôle, sauf celles des prévenus qui sont communiquées au magistrat; les lettres non conformes peuvent être retenues.
Mots-clés : Correspondance Contrôle Détention Procédure pénale

Sous réserve des dispositions des articles D. 69, D. 262, D. 438 et D. 469, les lettres de tous les détenus, tant à l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle.

Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées, sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine.

Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires peuvent être retenues.

Article D417

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit d'écrire sans restriction pour les détenus

Résumé Les détenus ont le droit d'écrire tous les jours, sans aucune limite.
Mots-clés : Droit des détenus Liberté d'expression Droit pénitentiaire

Les détenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation.

Article D418

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traduction des lettres en langue étrangère

Résumé Les lettres écrites en langue étrangère peuvent être traduites pour être contrôlées, comme prévu dans l'article D.416.
Mots-clés : droit pénitentiaire  contrôle des lettres  traduction  langue étrangère

Les lettres écrites en langue étrangère peuvent être traduites aux fins du contrôle prévu au premier alinéa de l'article D. 416.

Article D419

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correspondance des avocats et des auxiliaires de justice avec les détenus

Résumé Les avocats et certains agents de justice peuvent échanger des lettres avec les prévenus et condamnés, mais doivent suivre des règles et parfois fournir une preuve de secret.
Mots-clés : Droit pénal Communication Avocats Détention Procédure pénale

Les avocats correspondent, dans les conditions prévues à l'article D. 69, avec les prévenus et les condamnés.

Les officiers ministériels et autres auxiliaires de justice peuvent être autorisés à communiquer avec les détenus dans les conditions fixées aux articles D. 414 et D. 416.

Pour le cas où ils désirent bénéficier en vue de leur entretien des dispositions particulières prévues à l'article D. 69, ils doivent joindre à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.

Article D419-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Téléphonie des condamnés

Résumé Les condamnés peuvent appeler une fois par mois à leur famille, avocat ou d’autres personnes, mais le chef d’établissement peut limiter ou refuser ces appels.
Mots-clés : communication prison téléphonie droits des détenus réinsertion réglementation pénitentiaire

Les condamnés sont autorisés à téléphoner au moins une fois par mois, à leurs frais, aux membres de leur famille, à leurs proches qu'ils soient ou non titulaires de permis de visite ainsi qu'à leur avocat.

Par dérogation au principe posé au premier alinéa, dans l'attente de l'installation des dispositifs techniques, la liste des maisons d'arrêt dans lesquelles les condamnés sont autorisés à téléphoner est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le chef d'établissement peut, sur décision motivée par des impératifs d'ordre, de sécurité et de prévention des infractions pénales ainsi que s'il apparaît que les communications risquent d'être contraires à la réinsertion du détenu, à l'intérêt des victimes ou sur demande du correspondant, refuser ou retirer l'autorisation d'une communication téléphonique.

Les condamnés peuvent aussi être autorisés par le chef d'établissement à téléphoner à d'autres personnes en vue de la préparation de leur réinsertion sociale.

La fréquence, les jours et les heures d'accès à un poste téléphonique ainsi que la durée de la communication sont fixés par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire.

Les numéros d'appel et l'identité des destinataires des appels doivent être communiqués au chef d'établissement.

Article D419-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Téléphonie libre dans les centres de peine aménagée

Résumé Dans les centres de peine aménagée, les détenus peuvent appeler qui ils veulent, à leurs frais ou à ceux de leur correspondant.
Mots-clés : Téléphonie Peines aménagées Droit pénal Communication

Dans les centres pour peines aménagées, les condamnés peuvent téléphoner, à leurs frais ou aux frais de leur correspondant, aux personnes de leur choix.

Article D419-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance des appels téléphoniques des détenus

Résumé Les prisonniers peuvent être surveillés sur leurs appels, les enregistrements durent 3 mois et sont envoyés aux juges si besoin.
Mots-clés : Sécurité pénitentiaire Surveillance téléphonique Droit des détenus Procédure pénale Enregistrement Confidentialité Contrôle

Conformément aux dispositions de l'article 727-1, les conversations téléphoniques, à l'exception de celles avec les avocats, peuvent, sous la responsabilité du chef d'établissement, être écoutées, enregistrées et interrompues par le personnel de surveillance désigné à cet effet.

Dans les maisons centrales, les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées de façon systématique.

L'information du détenu et de son correspondant relative à ces contrôles est faite au début de la conversation, le cas échéant par un message préenregistré.

Les conversations téléphoniques peuvent faire l'objet d'une interruption lorsque leur contenu est de nature à compromettre l'un des impératifs énoncé au troisième alinéa de l'article D. 419-1.

Les conversations en langue étrangère peuvent être traduites aux fins de contrôle.

La transmission au procureur de la République des conversations susceptibles de constituer ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit est effectuée immédiatement, au moyen d'une retranscription sur support papier. Si les communications concernent une personne mise en examen, copie en est adressée au juge d'instruction saisi.

Les enregistrements sont conservés pour une durée maximum de trois mois.

Pendant cette durée, seuls le chef d'établissement et les membres du personnel de surveillance qu'il habilite à cet effet peuvent avoir accès à ces enregistrements, sous réserve des dispositions du dernier alinéa.

La destruction des enregistrements qui n'ont pas été transmis à l'autorité judiciaire est effectuée à l'expiration du délai de trois mois sous la responsabilité du chef d'établissement.

Le procureur de la République peut procéder sur place, à tout moment, au contrôle du contenu des enregistrements conservés. Il peut ordonner leur destruction si leur conservation ne lui paraît plus nécessaire, après en avoir informé le chef d'établissement.