Article D64
Abrogé depuis le 2010-12-29 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Permis de visite pour prévenus
Résumé Les prévenus obtiennent un permis de visite qui reste valable jusqu’à la décision finale, sans avoir besoin de le renouveler, et peut être modifié par la nouvelle autorité judiciaire.
Mots-clés : droit pénal procédure pénale détention provisoire visites permis magistrat prévenus
Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions prévues par l'article 145-4 et ils sont utilisés dans les conditions visées aux articles D. 403 et suivants. Notamment, il peut toujours prescrire que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation.
Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu'au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif. En conséquence, il n'y a pas lieu à renouvellement du permis lorsque le magistrat qui l'a accordé est dessaisi du dossier de la procédure, mais l'autorité judiciaire ultérieurement saisie est compétente pour en supprimer les effets ou pour délivrer de nouveaux permis.
Article D65
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Droit de correspondance des prévenus
Résumé Les prévenus peuvent écrire et recevoir des lettres tous les jours, sauf si le juge dit le contraire, et le juge reçoit leurs lettres comme il veut.
Mots-clés : Droit pénal Correspondance Prévenus Contrôle judiciaire
Les prévenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne, sous réserve de dispositions contraires ordonnées par le magistrat saisi du dossier de l'information.
Indépendamment des mesures de contrôle auxquelles elle est soumise conformément aux articles D415 et D416, leur correspondance est communiquée audit magistrat dans les conditions que celui-ci détermine.