Code de procédure pénale

Section 4 : Des requêtes et plaintes formulées par les personnes détenues

Article D258-1

Le chef d'établissement et le personnel doivent assurer par les moyens les plus appropriés l'information des personnes détenues et recueillir les observations et suggestions que celles-ci présenteraient.

Article D259

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits de plainte et d'audience des détenus

Résumé Les détenus peuvent demander au chef de l'établissement de les écouter s'ils ont une raison valable, et ils peuvent aussi être entendus par des juges ou inspecteurs sans que le personnel de prison soit présent.
Mots-clés : droit pénitentiaire droits des détenus procédure audience plainte

Tout détenu peut présenter des requêtes ou des plaintes au chef de l'établissement ; ce dernier lui accorde audience s'il invoque un motif suffisant.

Chaque détenu peut demander à être entendu par les magistrats et fonctionnaires chargés de l'inspection ou de la visite de l'établissement, hors la présence de tout membre du personnel de l'établissement pénitentiaire.

Article D260

Il est permis à la personne détenue ou aux parties auxquelles une décision administrative a fait grief de demander qu'elle soit déférée au directeur interrégional si elle émane d'un chef d'établissement ou au ministre de la justice si elle émane d'un directeur interrégional.

Cependant, toute décision prise dans le cadre des attributions définies par la loi, par le règlement ou par instruction ministérielle, est immédiatement exécutoire nonobstant l'exercice du recours gracieux ci-dessus prévu.

Article D261

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Présentation des demandes et réclamations en prison

Résumé Pour demander ou se plaindre en prison, il faut suivre les règles des visites des juges et des commissions de surveillance, ainsi que l'article D257-1.
Mots-clés : droit pénitentiaire procédure réclamations visites judiciaires commissions de surveillance information détenus

Toute demande ou réclamation doit être présentée dans le cadre des dispositions, d'une part, de la présente section, des articles D176 à D178 concernant les visites effectuées par les autorités judiciaires et des articles D183 et D184 relatifs à l'activité des commissions de surveillance et, d'autre part, de l'article D257-1.

Article D262

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Correspondance des personnes détenues avec les magistrats

Résumé Les détenus peuvent écrire des lettres secrètes aux juges.

Conformément aux dispositions de l'article D. 345-10 du code pénitentiaire, les personnes détenues peuvent correspondre sous pli fermé avec les magistrats de l'ordre judiciaire en exercice dans leurs juridictions.

Article D263

Les personnes détenues militaires ou relevant d'une autorité militaire peuvent correspondre, librement et sous pli fermé, avec les autorités militaires françaises.

Au surplus, elles peuvent être visitées par les représentants de l'autorité militaire désignés par une instruction de service.

Article D264

A condition que l'Etat dont ils ressortissent accorde la réciprocité, les personnes détenues étrangères peuvent entrer en rapport avec les représentants diplomatiques et agents consulaires de cet Etat.

A cette fin, les autorisations nécessaires sont accordées à ces représentants ou agents pour communiquer ou correspondre avec les personnes détenues de leur nationalité, sans qu'il soit toutefois dérogé aux dispositions des articles R. 57-8-15, R. 57-8-16 et R. 57-8-19.