Code de procédure pénale

Paragraphe 4 : Exercice des droits de la défense

Article D66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'influence sur les détenus pour choisir leur défenseur

Résumé Les gardiens ne peuvent pas aider les détenus à choisir un avocat, et les détenus doivent regarder la liste officielle des avocats affichée.
Mots-clés : Droit pénitentiaire Défense Avocats Sécurité pénitentiaire

Il est interdit au personnel de l'administration pénitentiaire et à toute personne qui apporte sa collaboration à cette administration d'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur.
Pour l'exercice de ce choix, le tableau des avocats inscrits dans les barreaux du département est affiché au greffe et tenu à la disposition des détenus.

Article D67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication libre des prévenus avec leur conseil

Résumé Les prévenus peuvent librement communiquer avec leur avocat, même si d’autres règles limitent la parole.
Mots-clés : Droit pénal Droit des détenus Communication Défense Avocat

Conformément aux dispositions des articles 145-4 et 716, les prévenus peuvent communiquer librement avec leur conseil verbalement ou par écrit, et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire leur sont accordées pour l'exercice de leur défense.

Ni l'interdiction de communiquer visée à l'article 145-4, ni les punitions de quelque nature qu'elles soient, ne peuvent supprimer ou restreindre cette faculté de libre communication avec le conseil.

Article D68

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Visites du défenseur dans le parloir spécial

Résumé Le défenseur peut parler aux détenus dans un parloir spécial, tous les jours sauf urgence, selon l'horaire de l'établissement.
Mots-clés : Droit pénitentiaire Défense Visites Parloir Communication

Le défenseur régulièrement choisi ou désigné, agissant dans l'exercice de ses fonctions, et sur présentation d'un permis portant mention de sa qualité, communique librement avec les prévenus, en dehors de la présence d'un surveillant, et dans un parloir spécial.
A moins de dérogations motivées par l'urgence, les visites du conseil peuvent avoir lieu tous les jours, aux heures fixées par le règlement intérieur de l'établissement après avis du bâtonnier de l'ordre des avocats.

Article D69

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lettres confidentielles entre détenus et avocats

Résumé Les lettres scellées entre un détenu et son avocat ne sont pas fouillées si on sait qu’elles sont pour l’avocat ou qu’elles viennent de lui, à condition que l’enveloppe montre bien l’adresse et le rôle de l’expéditeur ou du destinataire.
Mots-clés : Droit pénitentiaire Défense Correspondance Confidentialité Procédure pénale

Les lettres adressées sous pli fermé par les prévenus à leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie ce dernier, ne sont pas soumises au contrôle visé à l'article D416, s'il peut être constaté sans équivoque qu'elles sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui.

A cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur leur enveloppe pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de leur destinataire ou de leur expéditeur.